Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 juin 2025, n° 2503634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Domani |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Domani, représentée par Me Aymeric Poisson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a prononcé la résiliation de la convention de mobilisation d’aide à la vie partagée au bénéfice des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans le cadre du déploiement de l’habitat inclusif conclue le 1er octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaire dès lors que le préjudice est immédiat, la décision de résiliation était exécutoire et produisait ses effets avant même sa notification ; le préjudice est grave en ce que la décision litigieuse a pour effet de priver les habitants de la possibilité de faire supporter les charges et coûts de leur accompagnement humain par le tiers bénéficiaire, ce qui équivaut à les placer directement une situation précaire irrémédiablement, voire à les contraindre à quitter l’habitat inclusif ; la décision de requalification en établissement social et médico-social (ESMS) serait très difficilement réversible et impliquerait, la fermeture de l’habitat inclusif dès lors qu’il n’est pas calibré matériellement ni fonctionnellement pour être exploité sous la forme d’un ESMS et prétendre à une autorisation à ce titre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l’auteure de la décision contestée est incompétente ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée qui s’analyse comme une sanction au sens du 2° de l’article 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision litigieuse se fonde sur un document intitulé « compte rendu bilan AVP 2023 » qui ne lui a pas été communiqué préalablement alors qu’il contient les motifs de la décision de résiliation ; la décision litigieuse ne respecte pas le formalisme imposé par l’article 10 de la convention « aide à la vie partagée » (AVP) : la mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2023, soit près de 2,5 années avant la mesure de résiliation prononcée, sans respecter le délai raisonnable ; la décision a été prononcée avec effet immédiat en méconnaissance du délai raisonnable de deux mois, exigé par l’article 10 de la convention AVP ; le département a méconnu les modalités de résiliation ; les motifs de la décision sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, en premier lieu, s’agissant des prétendus dysfonctionnements dans la gestion de l’habitat inclusif : en deuxième lieu, s’agissant de l’interprétation restrictive de la règlementation applicable à l’habitat inclusif et à la lecture tronquée des stipulations de la convention AVP et notamment de l’article 4.1.1, en troisième lieu, sur le respect de ses obligations au titre de la convention AVP (facturation ou refacturation de services, de frais de souscription pour tout nouvel habitant, revoir la rédaction du projet de vie sociale et partagée, libre choix des services, précision des rôles…) ; le département a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du prétendu risque de requalification de l’habitat inclusif en établissement social ; dans le traitement qui lui est réservé s’agissant des conditions de contrôle effectué sur les modalités de fonctionnement et de gestion opérationnelle et financière, il existe une différence de traitement par rapport à ce que d’autres porteurs de projet connaissent ; la mesure de résiliation prononcée par le département de la Gironde n’apparaît ni proportionnée à l’objectif assigné, ni cohérente avec les pratiques encadrées, d’autant que certains motifs invoqués ne reposent sur aucune circonstance avérée, voire sont manifestement infondées.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2503633 par laquelle la société Domani demande l’annulation de la décision du 31 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 19 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Poisson, représentant la société Domani, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée et qui confirme le surplus de ses écritures.
- Mme A…, représentant le département de la Gironde, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au lundi 23 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit le 20 juin à 11h55 pour la société Domani et a été communiqué.
Un mémoire a été produit le 23 juin à 11h01 par le département de la Gironde et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2021, le département de la Gironde a conclu avec la société Domani, en application de l’article L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des familles, une convention intitulée « mobilisation de l’aide à la vie partagée (AVP) au bénéfice des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans le cadre du déploiement de l’habitat inclusif ». Par une décision du 31 mars 2025, le président du conseil départemental de la Gironde a procédé à la résiliation de cette convention. La société Domani demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le règlement mentionné à l’article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d’un habitat inclusif bénéficient d’une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée directement à la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée. / Le bénéfice de l’aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d’une convention entre le département et cette personne morale (…) ».
4. L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mentionnées au point 2, est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
5. Il résulte de l’article 1er de la convention conclue le 1er octobre 2021 entre le département de la Gironde et la société Domani qu’elle a pour objet « de fixer les droits et obligations des parties en vue de mettre en œuvre, dans le respect des choix et des souhaits exprimés par les habitants bénéficiaires de l’AVP, et donc financeurs de la personne morale 3P, des prestations d’aide à la vie partagée au sein d’un habitat inclusif défini par l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles. / La présente convention ouvre droit, pendant sa durée, à l’octroi de l’AVP définie au livre V du règlement départemental d’aide sociale pour les personnes éligibles ». Cette convention prévoit un montant de l’aide à la vie partagée (AVP) de 7 500 euros annuels par habitant bénéficiaire de l’AVP et, compte tenu du nombre d’habitants éligibles au sein de l’habitat en litige qui est de 7, un montant annuel de 52 500 euros versé à la société Domani. Il résulte de l’article L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des familles, cité au point 3, que le bénéfice de l’aide à la vie partagée est subordonné à la conclusion de cette convention et que l’aide est directement versée à la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée, soit la société Domani. Ainsi, alors même que les bénéficiaires de l’aide sont les résidents de l’habitat inclusif, la décision du 31 mars 2025 par laquelle le département de la Gironde résilie la convention conclue le 1er octobre 2021 avec la société Domani doit être regardée comme l’acte mettant fin au bénéfice de l’aide à la vie partagée. Dès lors, l’action par laquelle la société Domani conteste la décision du 31 mars 2025, qui constitue une décision du président du conseil départemental de la Gironde en matière de prestations légales d’aide sociale au sens de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, doit être précédée d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée en vertu de l’article L. 134-2 du même code, l’absence d’indication, dans la notification de la décision et dans la convention, de l’existence et du caractère obligatoire du recours étant sans incidence sur l’irrecevabilité de la requête présentée directement au tribunal.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de justification par la société Domani de démarches nécessaires auprès du président du conseil départemental de la Gironde pour obtenir l’annulation de la décision du 31 mars 2025, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société requérante demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503634 présentée par la société Domani est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domani et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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