Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 3
Les dispositions des articles L. 1470-2 à L. 1470-6 du code de la santé publique sont applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code, lorsqu'ils utilisent ou proposent des services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.
Article L4311-2 Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10. […] Article L4311-6 Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements de santé publics et privés, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles, […]
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L'ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie a introduit le titre VII « Services numériques en santé » (art L 1470-1 à 1470-6) dans le CSP, a modifié les articles L 161-15-4 et suivants du code de la sécurité sociale et a ajouté l'article L 312-10 du code de l'action sociale et des familles. […] Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, […]
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