Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 1
L'utilisation des services numériques en santé requiert l'identification électronique de leurs utilisateurs. Cette identification électronique repose sur un moyen, matériel ou immatériel, qui garantit un niveau adapté de sécurité et de protection des données à caractère personnel traitées par le service numérique en santé concerné.
Un référentiel, établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale, détermine des catégories de services numériques en santé en fonction notamment des finalités du service, du type de données traitées, du nombre d'utilisateurs susceptibles d'accéder au service, de sa dimension nationale ou territoriale et, le cas échéant, de la circonstance que le service bénéficie à des utilisateurs professionnels de santé exerçant simultanément leur activité au sein de plusieurs personnes morales.
Ce référentiel précise, pour chaque catégorie d'utilisateurs et pour chaque catégorie de service numérique en santé :
1° Le niveau de garantie minimal exigé pour l'identification électronique, au regard des spécifications techniques et des procédures minimales prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, en pouvant, le cas échéant, ajouter au niveau de garantie dit “ faible ” des exigences complémentaires ;
2° Pour les professionnels, le ou les moyens d'identification électronique exigés.
En effet, l'article L. 1431-12 du code de la santé public renvoyait à deux articles du même code relatifs aux soins de premier et second recours et précisait que les CPTS avaient vocation à assurer une meilleure coordination et une structuration des parcours de soins. […] Elle leur donne la possibilité d'assurer des missions de service public listées à l'article L. 1434-12-2 du code de la santé publique. […] Pour répondre à ces difficultés, l'ordonnance insère un titre dans le code de la santé publique, nommé « service numérique en santé », composé de six articles, L. 1470-1 à L. 1470-6, […]
Lire la suite…[…] I de l'article L . 312-1 et de l'article L . 313-12 sont répartis entre les différents financeurs selon des modalités fixées par décret. […] Article L312-9 Les établissements et services mentionnés à l'article L . 312-1 se dotent de systèmes d'information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif. […] Article L312-10 Les dispositions des articles L. 1470 -2 à L. 1470 -6 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] Le projet d'article R. 1111-20-2 du CSP prévoit la collecte de données relatives : […] La Commission prend acte de ce que le ministère s'est engagé à compléter le projet d'article R. 1110-20-11 du CSP d'un renvoi aux référentiels prévus par les articles L. 1470-2 et L. 1470-5 du même code.
[…] ajouté l'article L 312-10 du code de l'action sociale et des familles. […] Afin de garantir l'échange, […] les services numériques en santé destinés à être utilisés par les personnes morales et physiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1470 -1 doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L . 1111-24, […] pris en application des articles L 1470 -2 et L 1470 -5 du code de la santé publique […]
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