Entrée en vigueur le 28 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements et les services d'accompagnement par le travail présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des travailleurs handicapés qu'ils accompagnent.
Sur le fondement de ce rapport, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer des objectifs à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail concernant le niveau moyen de la participation financière de ce dernier à la rémunération garantie des travailleurs ainsi que sur sa contribution au développement de la formation et la diversification des activités professionnelles, en particulier à l'extérieur de l'établissement.
Texte de loi Article R412-95 L'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire présente un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des personnes détenues qu'il accompagne dans les conditions prévues par l' article R. 344-7-2 du code de l'action sociale et des familles . […]
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Le questionnaire, obligatoire, est prévu au Code de l'action sociale et des familles par l'article R344-7-2. Il doit être transmis au plus tard le 30 avril. La version 2026 a été actualisée à la suite d'un travail mené de concert par la Direction générale de la cohésion sociale et les acteurs de terrain, à l'instar des agences…
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