Entrée en vigueur le 28 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1088 du 24 novembre 2023 - art. 1
La demande d'aide est réalisée au moyen d'un formulaire homologué auprès de l'organisme en charge de son service.
Le formulaire de demande comporte des informations relatives à l'identité, à la situation familiale et professionnelle ainsi qu'aux ressources du demandeur.
La demande est assortie d'une copie de l'une des pièces mentionnées à l'article L. 214-9 attestant de la situation de violences conjugales.
Le formulaire prévoit l'engagement par le demandeur de l'aide de rembourser celle-ci lorsqu'elle est accordée sous forme de prêt, sauf dans les cas mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214-12, et de transmettre à l'organisme qui la lui a attribuée les informations sur l'existence d'une procédure pénale, son état d'avancement et son issue, notamment l'éventuelle condamnation de son conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin à l'une des peines mentionnées à l'article L. 214-12. Il permet le recueil du consentement du demandeur à la transmission de sa demande d'aide auprès du président du conseil départemental compétent.
La demande est adressée à l'organisme dont la personne ou un membre de son foyer est allocataire, le cas échéant, et, à défaut, à l'organisme de son adresse de résidence déterminé en application de l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où le demandeur relève d'un foyer dont aucune personne n'est allocataire, il n'est pas tenu compte du conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin concerné par la situation à l'origine de la demande d'aide pour la détermination de l'organisme compétent, ni, le cas échéant, du nouveau conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur.
[…] à « toute personne victime de violences conjugales » (au sens de l'article 132-80 du code pénal) le bénéfice « d'un accompagnement adapté à ses besoins » (art. L. 214 -8). […] Il est majoré en fonction du nombre d'enfants. . « Lorsque le bénéficiaire perçoit des ressources, définies à l'article D. 214 -15, […] en vigueur au 1er janvier de la même année. la gestion de ce régime : est attribuée aux CAF (à la CNAF en réalité) et à la Caisse centrale de la MSA. impose au départ le recours pour les demandeurs à un formulaire homologué (voir l'article D. 214-18 […]
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