Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 11
Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l'information préalable de l'établissement.
Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l'établissement estime qu'elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident.
[…] Article L .149-5 du Code de l'action sociale et des familles ). […] sera chargée de coordonner l'action des membres du SPDA et d'allouer à ce dernier des financements pour prévenir la perte d'autonomie et soutenir le développement de l'habitat inclusif ( Article L .149-7 du CASF). […] La prévention et la lutte contre les maltraitances devient une mission de l'action sociale La prévention et la lutte contre les maltraitances et les situations d'isolement est intégrée parmi les missions d'intérêt général et d'utilité sociale dans lesquelles s'inscrit l'action sociale et médico-sociale ( Article L.311 […]
Lire la suite…[…] L. 311 -5-2 du CASF). […] L'information sur les droits des personnes accueillies Les personnes accueillies et accompagnées ou leur représentant légal reçoivent un livret d'accueil ainsi que : la charte des droits et libertés de la personne accueillie; […] l'accès à une personne qualifiée assistant la personne accueillie pour faire valoir ses droits ( Article L. 311 -5 du CASF) ; […] D. 311 -15 du CASF). […] Ressources utiles Références juridiques Loi du 2 janvier 2002rénovant l'action sociale et médico-sociale dont les articles ( Articles L 311 […]
Lire la suite…[…] Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 septembre 2025 : 2 . Aux termes des dispositions de l'article L. 311 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L . 312-1. (…) Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux […]
[…] — les refus de visite qui leur ont été opposés portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit des personnes accueillies dans les établissements de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix, garanti aux articles L. 1112-2-1 du code de la santé publique et L. 311-5-2 du code de l'action sociale et des familles. […] 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
[…] de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2 ° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; […] / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L . 761-1 ou la charge des dépens ; […] aux termes des dispositions de l'article L. 311 -1 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] prescrites par le ministre chargé de la santé en application du présent article ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exercice du droit mentionné à l'article L . 1112-2-1 du présent code et à l'article L. 311 -5-2 du code de l'action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l'article L . 1412-1 du présent code. […] Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application de l'article L . 1112-4. » L […]
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