Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 janv. 2017, n° 16/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00225 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Chambéry, 12 janvier 2016, N° 91-12-335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Janvier 2017 RG : 16/00225
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2016, RG 91-12-335
Appelante
SARL UC BATIMENT, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Anne CROSNIER-MARTEL de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. C X
né le XXX à AIX LES BAINS, demeurant 21 Montée de Tresserve-Immeuble Le Carpinelle – 73100 TRESSERVE
assisté de Me Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2016 avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=- Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur C X, copropriétaire dans l’immeuble 'La Carpinelle’ à Tresserve (73), reproche à la société UC Bâtiment d’avoir réalisé la rénovation des façades de l’immeuble, sans précaution suffisante, et d’avoir ainsi endommagé des menuiseries aluminium de fenêtres et des vitrages par des rayures et projections de peinture. Il a saisi, le 11 décembre 2012, la juridiction de proximité de Chambéry pour obtenir un constat de responsabilité et l’indemnisation de son préjudice.
Après expertise ordonnée, la juridiction de proximité, par décision du 12 janvier 2016 a, suite au rapport d’expertise déposé par monsieur A B:
— déclaré la société UC Bâtiment responsable des désordres,
— condamné la société UC Bâtiment à lui payer une somme de 2 259.42 euros au titre de la réparation du préjudice, non pris en charge par la compagnie d’assurances,
— alloué à monsieur X une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens y compris les frais d’expertise.
La SARL UC Bâtiment a fait appel de la décision par déclaration en date du 10 février 2016.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 17 novembre 2016, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire les demandes de monsieur X irrecevables à défaut de la présence en la cause du syndicat des copropriétaires, s’agissant de désordres affectant les parties communes de l’immeuble,
— juger que monsieur X n’établit pas la réalité des dommages et leur imputabilité à la société UC Bâtiment, pas davantage les conditions d’une garantie de parfait achèvement ou contractuelle ou délictuelle,
— débouter monsieur C X de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire qui dira en particulier si les vices étaient apparents ou cachés le 13 septembre 2010, lors de la réception des travaux et donnera son avis sur l’imputabilité des désordres aux travaux,
— à défaut, rapporter la demande au titre de la franchise à des plus justes proportions et en tout état de cause, à une somme qui ne sera pas supérieure à 1252.13 € HT sans condamnation à la TVA récupérée par monsieur X s’agissant de locaux professionnels,
— débouter monsieur X de toutes ses demandes divergentes des conclusions,
— le condamner à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 € pour la procédure d’appel, – le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit de maître Crosnier-Martel, avocat pour les dépens d’appel.
Elle soutient que selon le règlement de copropriété, les appuis de fenêtre et de balcons sont des parties communes et non privatives et qu’il s’agit pour les bavettes, de menuiseries destinées à assurer l’étanchéité. Ainsi les désordres dénoncés par monsieur X sur 14 bavettes, parties communes nécessitent pour l’action en justice, l’intervention du syndicat des copropriétaires sauf concernant les vitrages, parties privatives. L’immeuble ne concerne que trois copropriétaires, dont monsieur X, de sorte que la société affirme le manque d’indépendance de la société Générale Immobilière, syndic, dans ses attestations favorables à l’intimé. Toutes les réserves ont été levées après le procès verbal de réception des travaux en date du 13 septembre 2010, et jamais il n’a été évoqué l’existence de rayures pourtant apparentes lors de cette réception. Le solde des travaux a été acquitté à hauteur de 1 622.61 € correspondant à la retenue de garantie, le 3 août 2012. Elle conteste la portée probatoire du constat de Me Y, lié à monsieur X en ayant mentionné sur la facture, à la main, les termes 'bien cordialement'. Elle conteste l’expertise trop imprécise sur les désordres et donc ne permettant pas d’admettre que toutes les bavettes et les vitres doivent être changées. D’autres entreprises sont intervenues sur le chantier qui peuvent être à l’origine des dommages, rien n’a été vérifié de ce chef. Elle-même n’a pas déclaré la réclamation à sa compagnie d’assurances et monsieur X, le seul copropriétaire à se plaindre, a obtenu versement d’une indemnité, en s’adressant, s’en l’en informer, à l’assurance de la société UC Bâtiment, ce qui ne vaut pas reconnaissance de responsabilité par elle. La société critique l’expertise qui n’explique pas en quoi, quelques rayures justifient le changement des bavettes et vitres, alors qu’après 5 ans, les intempéries ont pu endommager ces éléments. Monsieur X a mentionné dans la procédure, l’adresse de la société comptable qu’il exploite, SARL C X et associés qui a une activité comptable et pourra récupérer la TVA. Il ne s’agit pas de son domicile personnel mais du siège social de l’entreprise. Aucun préjudice de jouissance ni résistance abusive ne justifie des dommages et intérêts. Elle s’oppose au remboursement de frais d’huissier de justice et souligne là encore que la facturation a été faite à l’entreprise comptable et non à monsieur X, personnellement.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 novembre 2016, monsieur X demande à la cour de :
— dire que les désordres portent sur sa partie privative,
— constater qu’il n’y a pas eu réception sur ces parties privatives,
— retenir la responsabilité de la société UC Bâtiment, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et à défaut 1147 du code civil,
— condamner la société UC Bâtiment à l’indemniser et à lui payer en conséquence la somme de
* 2 544.40 euros ou subsidiairement 2 259.42 €
* 1 500 €, ou subsidiairement 1 000 €, de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de jouissance,
* 256.34 € de frais de constat d’huissier de justice,
* 5 700 € de frais irrépétibles en première instance et 2 500€ en appel à ce titre, – débouter la société UC Bâtiment de toute son argumentation,
— la condamner aux entiers dépens y compris l’expertise avec distraction au profit de la SCP Perez et Chat.
Le litige porte sur les menuiseries aluminium et les vitrages, ce sont des parties privatives ce que le syndic a confirmé. Les bavettes en aluminium ne doivent pas être confondues avec les appuis de fenêtres qui sont en béton, elles sont également privatives et ne reposent pas sur les appuis de fenêtres. Il n’y a pas eu de réception sur les parties privatives, ce que confirme expressément le syndic, de sorte qu’il est normal qu’aucune réserve n’ait été formulée sur les rayures fussent-elles apparentes à ce moment là. De plus, dès le mois d’août 2010, monsieur X avait directement signalé à l’entreprise les difficultés existantes. Il regrette la résistance de l’entreprise qui a pourtant déclaré le sinistre à son assureur, lequel a admis sa responsabilité en versant l’indemnité due après déduction de la franchise qui fait débat depuis plusieurs années en justice. Il procède à la revalorisation de sa réclamation, compte tenu du temps passé depuis et réclame l’application de la TVA à 20 %. Le devis est à la date du 10 février 2015 d’un montant de 5 109.77 € outre une facture de 148.29 € soit un total de 5 258.06 € dont à déduire le versement déjà obtenu de 2 713.66 € de sorte que le reliquat est de 2 544.40 €. Monsieur X ne peut récupérer la TVA à titre personnel. Il souligne le montant particulièrement élevé des frais irrépétibles, après deux audiences en première instance, une mesure d’instruction, deux réunions d’expertise et la comparution en appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les parties s’accordent pour solliciter, aux termes de leurs dernières écritures respectives, la révocation de l’ordonnance de clôture et le report de celle-ci afin que ces dernières conclusions, notifiées respectivement les 15 et 17 novembre 2016, soient déclarées recevables.
L’ordonnance de clôture sera en conséquence révoquée et la clôture de l’instruction fixée au 22 novembre 2016, avant l’ouverture des débats.
Sur la recevabilité des prétentions de monsieur C X
Monsieur C X établit, au moyen d’une attestation notariée du 27 septembre 2007, être propriétaire du lot 115 de la copropriété constituée de l’ensemble immobilier dénommé 'La Carpinelle’ à Tresserve (73).
Suivant devis accepté du 19 janvier 2010, la copropriété de l’immeuble 'La Carpinelle’ a commandé des travaux de restauration des façades de l’immeuble à la société UC Bâtiment consistant à réparer les maçonneries abîmées, à poser des rejets d’eau en aluminium sur les couronnements de la couverture, à appliquer un enduit grésé, à réparer et à appliquer un enduit sur les encadrements de fenêtres et à appliquer une peinture minérale sur les surfaces enduites; soit un ensemble de travaux affectant exclusivement les parties communes de l’immeuble, ce qui est d’ailleurs confirmé par le règlement de copropriété.
Il est à noter, à ce stade, que l’exemplaire du devis produit par la société UC Bâtiment porte un rajout manuscrit manifestement signé de monsieur C X, copropriétaire dans l’immeuble 'La Carpinelle', indiquant 'protection soignée des menuiseries alu et vitrages’ et que ce dernier écrivait le 22 juillet 2010 à l’entreprise s’apprêtant à débuter les travaux afin d’attirer son attention sur le fait que les dites menuiseries étaient alors neuves.
Dès le 17 août 2010, monsieur C X se plaignait, par lettre à la société UC Bâtiment, de rayures et de tâches de peinture affectant les menuiseries alu irrémédiablement rayées et plus précisément 14 bavettes aluminium, 4 vitrages.
L’expert judiciaire explique que les bavettes aluminium des ensembles fenêtres font partie intégrante de ces dernières et représentent un élément indissociable des fenêtres et portes fenêtres dans la mesure où elles assurent l’étanchéité de la partie basse de l’ouvrage.
Monsieur C X produit un extrait du règlement de la copropriété de l’immeuble 'la Carpinelle’ reçu par maître Z le 16 mars 1984 stipulant, en sa page 45, que les fenêtres et Portes-fenêtres constituent des parties privatives, stipulation confortée a contrario en page 44 par une mention classant au rang des parties communes les ornements extérieurs des façades à l’exception des fenêtres ; l’invocation par la société UC Bâtiment des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, qui rappellent expressément qu’elles s’appliquent dans le silence ou la contradiction des titres ou du résultat de ses recherches sur internet, est donc inopérante, tant l’autonomie de la volonté prime sur toutes dispositions supplétives.
Force est d’ailleurs de constater que le constat d’huissier de maître Y relève des projections de peinture sur les seuils et les appuis en béton brut des fenêtres, constituant des parties communes, dont la réparation n’est pas sollicitée.
L’action initiée et poursuivie par monsieur C X, hors la présence du syndicat des copropriétaires, ayant pour objet la réparation de désordres affectant exclusivement des parties privatives de son lot de corporpriété, causés lors de la réalisation de travaux concernant des parties communes de la copropriété, est parfaitement recevable.
Sur le fondement des prétentions de monsieur C X
Si un contrat de louage d’ouvrage unissait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'La Carpinelle’ à Tresserve (73) et la société UC Bâtiment, aucun contrat ne lie cette dernière à monsieur C X ; l’action de ce dernier n’a donc pas de fondement contractuel, mais un fondement délictuel ou quasi délictuel, étant rappelé qu’une mauvaise exécution contractuelle peut constituer, pour un tiers au contrat, le fait générateur d’une responsabilité extra contractuelle.
Une conséquence de ce fondement tient à ce que les conditions des responsabilités légales des articles 1792 et suivant du code civil n’ont pas à être réunies; ainsi les désordres objets du litige, bien qu’apparents, n’avaient pas à faire l’objet de réserves lors de la réception des travaux concernant les seules parties communes intervenue le 13 septembre 2010, puisqu’ils ont pour siège des parties privatives de l’immeuble.
Il est tout aussi inopérant d’invoquer le fait que les travaux réalisés par la société UC Bâtiment lui ont intégralement été payés y compris la retenue de garantie, dans la mesure où les réserves faites concernant la restauration des façades, parties communes de l’immeuble, avaient été levées et aucun des travaux réalisés ne concernait les parties privatives constituant le lot de copropriété de monsieur C X. Il appartient, en revanche, à monsieur C X d’établir que la société UC Bâtiment a commis une faute qui est à l’origine des désordres qu’il dénonce et dont il lui appartient de prouver la réalité.
Sur la responsabilité de la société UC Bâtiment
Monsieur C X justifie des désordres allégués, dont il s’est plaint dès leur survenance auprès de la société UC Bâtiment par lettres des 17 et 19 août 2010 les décrivant précisément, par le constat dressé par maître Y, huissier de justice les 19 août et 13 septembre 2010 relevant, concernant les locaux dont est propriétaire monsieur C X, des rayures sur la surface de 14 bavettes en aluminium, sur 4 vitrages et des tâches de crépi sur la face extérieure du revêtement en vinyle micro perforé et constatant sur toutes les menuiseries aluminium et les vitrages, après un nettoyage grossier, de multiples traces de projections de peinture.
Il n’est pas très sérieux de soutenir que le procès verbal de constat de maître Y serait 'de complaisance’ au motif que ce dernier a ajouté de manière manuscrite sur la facture correspondant à l’acte réalisé la mention 'Bien Cordialement', formule de politesse aujourd’hui très usitée, n’impliquant pas des rapports particuliers de proximité, alors que l’huissier distingue bien, aux termes de son procès verbal, ses constatations des déclarations de monsieur C X qu’il relate et ce, d’autant que la société UC Bâtiment n’argue pas ce constat de faux selon les formes réservées aux contestations d’actes reçus par officier ministériel.
L’expert judiciaire a, lui aussi, expressément constaté ces désordres, y compris ceux subsistant après le nettoyage grossier, dont il impute la responsabilité, sans la moindre ambiguïté, à la réalisation des travaux d’enduit grésé et de peinture par la société UC Bâtiment, sans mise en place préalable d’une protection suffisante des ensembles fenêtres.
La faute de la société UC Bâtiment est d’autant plus caractérisée qu’il avait été ajouté sur le devis la mise en ouvre de telles protections et que monsieur C X avait écrit à l’entreprise, juste avant le début des travaux, pour attirer son attention sur le fait que les menuiseries aluminium étaient neuves.
La société UC Bâtiment doit, en conséquence, réparation à monsieur C X des désordres ainsi décrits et causés, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une seconde expertise judiciaire.
Sur la réparation des désordres
L’expert judiciaire chiffre le coût de remplacement des 14 bavettes et des 4 vitrages rayés à la somme de 4 035 euros HT et celui du remplacement du film autocollant à celle de 109,20 euros HT, soit un total de 4 144,20 euros HT.
Il a été dit que le lot de copropriété est la propriété de monsieur C X et non de la société éponyme d’expert comptable au sein de laquelle ce dernier exerce son activité professionnelle ; l’indemnisation est donc bien due à monsieur C X qui ne récupère pas la TVA.
Le montant de l’indemnisation fixée par l’expert s’élève donc, TVA de 20 % comprise, à la somme de 4 973,04 euros. Monsieur C X produit un devis de la société ISO’MIR de 3 841,80 euros HT soit 4 594,79 euros TTC daté du 10 septembre 2010, donc un montant inférieur à l’estimation de l’expert judiciaire. Monsieur C X produit également un devis pour les mêmes prestations, réalisé par la même société mais pour un montant actualisé au 10 février 2015 de 4 258,14 HT soit 5 109,77 euros TTC auquel doit être ajouté le coût de remplacement du film autocollant estimé par l’expert à la somme de 131,04 euros TTC, soit une indemnité totale actualisée de 5 240,81 euros.
De cette somme doit être déduite le montant de l’indemnité de 2 713,66 euros directement versée par l’assureur de la société UC Bâtiment, la société AXA France IARD, dont les correspondances produites induisent que ce règlement constitue une reconnaissance, par son assureur, de la responsabilité civile de la société UC Bâtiment, sans que soit intervenue de transaction ; il reste, en conséquence, dû à monsieur C X la somme de 2 527,15 euros (5 240,81 – 2 713,66).
Sur les dommages et intérêts
Le premier juge, ayant condamné la société UC Bâtiment à payer à monsieur C X la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, a statué le 12 janvier 2006 ; la reprise des désordres n’ayant pas encore été réalisée, alors qu’ils sont apparus en août 2010, cette indemnisation doit être confirmée, mais sans qu’il soit nécessaire de l’actualiser.
Sur les demandes annexes
La société UC Bâtiment sera condamnée à payer à monsieur C X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle supportera les dépens, comprenant au surplus le coût du procès verbal de constat dressé par maître Y les 19 août et 13 septembre 2010 pour un montant de 256,34 euros bien facturé à monsieur C X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture.
Fixe la clôture de l’instruction au 22 novembre 2016, avant l’ouverture des débats.
Déclare recevables les dernières conclusions des parties respectivement notifiées les 15 et 17 novembre 2016.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la somme allouée à monsieur C X au titre de la reprise des désordres.
Statuant à nouveau,
Condamne la société UC Bâtiment à payer à monsieur C X la somme de 2 527,15 euros.
Déboute la société UC Bâtiment de l’intégralité de ses prétentions.
Y ajoutant,
Condamne la société UC Bâtiment à payer à monsieur C X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel. Condamne la société UC Bâtiment à supporter les dépens exposés en appel, y compris le coût du procès verbal de constat des 19 août et 13 septembre 2010 d’un montant de 256,34 euros, avec distraction au profit de la SCP Pierre Perez & Catherine Chat, avocats en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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