Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 19 janvier 2017, n° 16/00225
JPROX Chambéry 12 janvier 2016
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CA Chambéry
Infirmation partielle 19 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de M. C X

    La cour a jugé que l'action de M. C X était recevable car elle portait sur des parties privatives, et non sur des parties communes, rendant l'intervention du syndicat non nécessaire.

  • Rejeté
    Non-imputabilité des dommages à la société UC Bâtiment

    La cour a estimé que les désordres étaient bien imputables à la société UC Bâtiment, qui n'avait pas pris les précautions nécessaires lors des travaux.

  • Accepté
    Responsabilité de la société UC Bâtiment

    La cour a confirmé la responsabilité de la société UC Bâtiment pour les désordres causés, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Montant de l'indemnisation

    La cour a évalué le montant de l'indemnisation à 2 527,15 euros, tenant compte des frais déjà versés par l'assureur de la société UC Bâtiment.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a confirmé l'indemnisation de 1 000 euros pour le préjudice de jouissance, sans actualisation nécessaire.

  • Accepté
    Frais de constat d'huissier

    La cour a ordonné le remboursement des frais d'huissier, considérant qu'ils étaient justifiés et bien facturés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en première instance et en appel

    La cour a accordé des frais irrépétibles de 3 000 euros pour la procédure d'appel, justifiant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 19 janv. 2017, n° 16/00225
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/00225
Décision précédente : Juridiction de proximité de Chambéry, 12 janvier 2016, N° 91-12-335
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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