Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2507137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 à 10h07 sous le numéro 2507137, complétée par une production de pièces le même jour, M. H I, M. B A, Mme G D et Mme C F, représentés par Me Cheneval, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Beauséjour de les autoriser à rendre visite à Mme E J épouse K au moins trois fois par semaine ;
2°) de mettre à la charge du CHU et de l’EHPAD la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la santé déclinante de Mme K, du risque de « glissement » auquel elle est exposée et des enjeux relatifs à sa situation juridique dans la succession de sa mère décédée le 6 décembre 2024 ;
— les refus de visite qui leur ont été opposés portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit des personnes accueillies dans les établissements de santé et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix, garanti aux articles L. 1112-2-1 du code de la santé publique et L. 311-5-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. H I, M. B A, Mme G D et Mme C F, respectivement « ami proche » et demi-frère et demi-sœurs de Mme E J épouse K, hébergée au sein de l’unité cognitivo comportementale de l’EHPAD Beauséjour après avoir été hospitalisée au CHU à la suite d’un accident survenu le 5 janvier 2024, font valoir qu’ils ont été contraints de saisir le procureur de la République au mois d’août 2024 au constat de la dégradation de l’état de santé de l’intéressée à compter du mois de juillet 2024, et que l’accès à la chambre de Mme K leur a été ensuite systématiquement refusé sans aucune explication. Les requérants exposent qu’ils ont tenté à deux reprises, d’abord par courrier daté du 27 février 2025 puis par sommation interpellative réalisée par un commissaire de justice le 9 avril 2025, d’obtenir des éclaircissements auprès du CHU de Nantes, et qu’ils n’ont obtenu d’autre réponse, par courrier signé de la directrice des affaires juridiques du CHU en date du 3 avril 2025, qu’une invitation à se rapprocher du greffe du tribunal judiciaire de Nantes " pour obtenir réponse à [leurs] interrogations auprès du nouveau mandataire " désigné pour assurer la tutelle de Mme K à compter du 23 janvier 2025.
4. Au soutien de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au CHU et à l’EHPAD, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de les autoriser à rendre visite à Mme E J épouse K au moins trois fois par semaine, M. I et autres font valoir la santé déclinante de Mme K, le risque de « glissement » auquel elle est exposée et les enjeux relatifs à sa situation juridique dans la succession de sa mère décédée le 6 décembre 2024. Ils ne peuvent être regardés, au vu de ces éléments, comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’ils reconnaissent n’avoir aucune nouvelle de l’intéressée depuis plusieurs mois et qu’il est constant que cette dernière fait l’objet d’une mesure judiciaire de protection des majeurs. Il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de solliciter le cas échéant la suspension de l’exécution de la décision leur refusant de rendre visite à Mme K sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. H I et B A et Mmes G D et C F.
Fait à Nantes, le 28 avril 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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