Entrée en vigueur le 1 juin 2025
Est créé par : Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6
Lorsque le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est constitué par le refus à deux reprises et sans motif légitime d'une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l'article L. 5411-6-1 du code du travail, l'intéressé est, dans les conditions prévues à l'article R. 262-68-1 du présent code, sanctionné et, le cas échéant, radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Le président du conseil départemental propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée identique à celle de la sanction prononcée.
[…] 9 et 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B… A… demande au Conseil d'Etat d'annuler le refus implicite opposé à sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 5412-1, R. 5412-2, R. 5412-3 et R. 5412-3-3 du code du travail, d'une part, et des articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l'action sociale et des familles, […] sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 5412-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.