Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 28 avr. 2026, n° 512004 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980087 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512004.20260428 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Elise Barbé |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Mathieu Le Coq |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 janvier, 9 et 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… A… demande au Conseil d’Etat d’annuler le refus implicite opposé à sa demande tendant à l’abrogation des articles R. 5412-1, R. 5412-2, R. 5412-3 et R. 5412-3-3 du code du travail, d’une part, et des articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, et d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions.
Il soutient que :
- les dispositions de ces articles méconnaissent le droit à des moyens d’existence convenables garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en ce qu’elles permettent la suspension ou la suppression du revenu de solidarité active ;
- elles portent atteinte au respect des droits de la défense en ce qu’aucune procédure contradictoire n’est prévue préalablement à la décision de suspension ou de suppression de l’allocation ;
- elles méconnaissent l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elles confient au président du conseil départemental, qui n’est pas impartial, la compétence pour prendre les décisions en la matière.
Par un mémoire distinct et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 janvier, 9 et 11 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A… demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et L. 5412-1 du code du travail.
Il soutient que :
- ces dispositions méconnaissent le droit à des moyens d’existence convenables garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en ce qu’elles permettent la suspension ou la suppression du revenu de solidarité active ;
- elles portent atteinte au respect des droits de la défense en ce qu’aucune procédure contradictoire n’est prévue préalablement à la décision de suspension ou de suppression de l’allocation ;
- elles méconnaissent l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elles confient au président du conseil départemental, qui n’est pas impartial, la compétence pour prendre les décisions en la matière.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 ;
- le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au Conseil d’Etat d’annuler le refus implicite opposé à sa demande tendant à l’abrogation des articles R. 5412-1, R. 5412-2, R. 5412-3 et R. 5412-3-3 du code du travail, d’une part, et des articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, et d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, le I de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, prévoit que le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code et les allocations mentionnées à ses articles L. 5131-5 et L. 5131-6 peuvent être suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou que le demandeur d’emploi peut être radié de la liste des demandeurs d’emploi en cas de manquement aux obligations prévues par son contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi. Son II prévoit que le revenu de remplacement est suspendu en tout ou partie lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser son contrat d’engagement. Son III prévoit la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression du revenu de remplacement ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi. Son IV prévoit les mêmes mesures, ainsi que le remboursement des sommes indûment perçues, en cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations. Son V renvoie à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles le soin de déterminer les conditions dans lesquelles, lorsque le demandeur d’emploi en bénéficie, le revenu de solidarité active peut être suspendu ou supprimé. Son VI renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités de mise en œuvre de ses dispositions. Dans leur rédaction issue du décret du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations, les articles R. 5412-1, R. 5412-2 et R. 5412-3 du code du travail, dont le requérant a demandé l’abrogation, prévoient les sanctions pouvant être prononcées en cas de manquement prévu, respectivement, au I, au II et au III de l’article L. 5412-1. L’article R. 5412-3-3, quant à lui, prévoit les cas dans lesquels un avertissement ou une radiation de la liste des demandeurs d’emploi peuvent être prononcés lorsque l’auteur d’un manquement est un demandeur d’emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement, ni des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ni du revenu de solidarité active.
3. D’autre part, les I et II de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2023 mentionnée au point 2, prévoient que le versement du revenu de solidarité active peut être suspendu ou supprimé par le président du conseil départemental, en tout ou partie et pour une certaine durée, en cas de refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement, de non-respect de tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat ou de refus de se soumettre à des contrôles. Son III précise les critères à prendre en compte pour fixer la durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné, ainsi que la procédure à suivre préalablement à l’intervention de ces décisions. Son IV détermine les conditions dans lesquelles l’opérateur France Travail, lorsqu’il est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, peut proposer au président du conseil départemental la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active et, sauf si ce dernier entend statuer lui-même, prononcer la suspension proposée. Son V prévoit que le président du conseil départemental peut déléguer à l’opérateur France Travail le prononcé des mesures de suspension du versement du revenu de solidarité active. Son VI détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie des sommes retenues pendant la durée de la suspension sont versées au bénéficiaire lorsqu’il se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension. Son VII organise l’information de l’opérateur France Travail par le président du conseil départemental lorsque celui-ci prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont cet opérateur est l’organisme référent. Son VIII renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités de mise en œuvre de ses dispositions. Dans leur rédaction issue du décret du 30 mai 2025 mentionné au point 2, les articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l’action sociale et des familles, dont le requérant a demandé l’abrogation, prévoient les mesures pouvant être prises lorsqu’est commis l’un des manquements prévus au I de l’article L. 262-37.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…). » Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
5. D’une part, pour demander que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 5412-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, M. A… soutient que les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 font obstacle à ce que le versement du revenu de solidarité active soit suspendu ou supprimé, privant les personnes concernées de moyens convenables d’existence, et que les conditions dans lesquelles le président du conseil départemental peut décider de suspendre ou supprimer le versement de cette prestation portent atteinte au respect des droits de la défense, garanti par l’article 15 de la Déclaration de 1789. Toutefois, le principe de telles mesures de suspension ou de suppression, l’attribution de la compétence de principe pour les prendre au président du conseil départemental et les conditions de mises en œuvre par celui-ci de ces pouvoirs – qui, au demeurant, incluent l’obligation d’informer le bénéficiaire des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt et de le mettre préalablement en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix – résultent, ainsi qu’il a été dit au point 3, des I à III de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, qui, dans leur rédaction issue de la loi du 18 décembre 2023, ont été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023.
6. D’autre part, le moyen tiré de l’incompatibilité d’une disposition législative avec les engagements internationaux et européens de la France ne pouvant être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 5412-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur les autres moyens :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le principe de la suspension ou de la suppression du versement du revenu de solidarité active en cas de méconnaissance par le bénéficiaire de certaines obligations est prévu par les I et II de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. M. A… ne peut donc utilement soutenir, indépendamment de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions réglementaires qui mettent en œuvre cette possibilité de suspension ou de suppression méconnaissent le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
9. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du III de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’il a été dit au point 5, que « le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix ». Ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires litigieuses porteraient atteinte au respect des droits de la défense faute que soit prévue une procédure contradictoire préalable à la décision du président du conseil départemental ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, enfin, le président du conseil départemental ne peut être regardé comme un tribunal, au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses décisions en matière de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active sont au demeurant susceptibles de recours devant le juge administratif. Le moyen tiré de ce que l’attribution au président du conseil départemental de la compétence pour prononcer la suspension ou la suppression du revenu de solidarité active serait contraire à ces stipulations ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Conseil constitutionnel ·
- Délégation ·
- Conseil d'etat ·
- Vie associative ·
- Liberté ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Liste ·
- Jeunesse
- Cnil ·
- Autorité de contrôle ·
- Règlement (ue) ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Plainte ·
- Conseil constitutionnel ·
- Informatique ·
- Traitement ·
- Question
- Justice administrative ·
- Données ·
- Fichier ·
- Traitement ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Défense nationale ·
- Outre-mer ·
- Formation spécialisée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Cnil ·
- Traitement ·
- Données ·
- Commission nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Défense nationale ·
- Décret ·
- Formation spécialisée
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Données ·
- Cnil ·
- Traitement ·
- Commission nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Défense nationale ·
- Formation spécialisée ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Commission nationale ·
- Traitement ·
- Données ·
- Conseil d'etat ·
- Cnil ·
- Défense nationale ·
- Informatique ·
- Formation spécialisée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis ·
- Maladie ·
- Service médical ·
- Sanction ·
- Insuffisance de motivation
- Réseau ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Commande publique ·
- Accord-cadre ·
- Offre
- Eau de source ·
- Commune ·
- Rescision ·
- Forage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lot ·
- Notation ·
- Juge des référés ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence régionale ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Pourvoi
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Médecine ·
- Décision juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.