Entrée en vigueur le 1 juin 2025
Est créé par : Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6
Le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :
1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois.
2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.
Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire se conforme, dans les conditions définies conjointement avec le référent unique mentionné à l'article L. 262-27, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.
Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
[…] enregistrés les 29 janvier, 9 et 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B… A… demande au Conseil d'Etat d'annuler le refus implicite opposé à sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 5412-1, R. 5412-2, […] d'une part, et des articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, […] sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 5412-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.