Entrée en vigueur le 1 juin 2025
Est créé par : Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6
Le manquement mentionné au 3° du II de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :
1° Par la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à trois mois ;
2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.
Si, au terme d'une période de suppression totale de l'allocation de quatre mois, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
[…] la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, […] du versement du revenu de solidarité active : (…) 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. » Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, […] dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3. (…) »
[…] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 5. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, […] Aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, […] () 3° Au terme d'une période de suppression totale pendant quatre mois du versement du revenu de solidarité active prononcée en application de l'article L. 262-37, dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3. () ".