Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 janv. 2026, n° 2503228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a mis fin au versement du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active, en tant qu’elle prononce son admission à partir du mois de novembre 2024 et non à partir de mars 2024.
M. A… soutient que son droit au RSA ne pouvait pas être suspendu au motif qu’il n’avait plus de domiciliation postale dès lors que le centre communal d’action sociale a refusé sa domiciliation à compter de l’été 2023, qu’il lui est impossible de louer un logement et qu’il a donc droit au versement du RSA entre mars et novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentée.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a mis fin au versement du revenu de solidarité active (RSA) et, d’autre part, d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active, en tant qu’elle prononce son admission à partir du mois de novembre 2024 et non à partir de mars 2024.
Sur la décision mettant fin au versement du revenu de solidarité active :
D’une part, aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales (…) les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. / L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. / Le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile. » Aux termes de l’article L. 264-2 du même code : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci. (…) » Aux termes de l’article L. 264-4 de ce code : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. (…) Lorsqu’un des organismes mentionnés à l’article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l’intéressé vers un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation. » Aux termes de l’article L. 264-5 du même code : « L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus. » Aux termes de l’article D. 264-3 de ce code : « L’organisme agréé mentionné à l’article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé ne s’est pas présenté ou à défaut n’a pas contacté l’organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. A cette fin, l’organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l’intéressé. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. (…) » Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. (…) II.- Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : (…) 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : (…) 3° Au terme d’une période de suppression totale pendant quatre mois du versement du revenu de solidarité active prononcée en application de l’article L. 262-37, dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3. (…) »
Il résulte de l’instruction que les courriers adressés à M. A…, qui se déclare sans domicile fixe, par le département de l’Eure ont été retournés à leur expéditeur avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée) et que le CCAS de Vernon auprès duquel M. A… était domicilié avait mis fin à son élection de domicile en avril 2023 au motif qu’il ne s’était pas présenté depuis plus de trois mois. M. A… n’ayant pas fait connaître une autre adresse aux services du département, le département de l’Eure a suspendu le versement de son RSA à compter du mois de mars 2024, par une décision non contestée. Par décision du 26 juin 2024, le président du conseil départemental de l’Eure a mis fin au versement à M. A… du revenu de solidarité active, au terme de la suspension pendant quatre mois du versement du RSA.
M. A… ne conteste ni qu’il s’était abstenu de tout contact avec le CCAS de Vernon pendant de longs mois, ni le bien-fondé de la décision du CCAS de mettre fin à sa domiciliation. M. A… ne conteste pas non plus qu’il n’avait pas respecté le contrat d’engagement ni qu’en s’abstenant de prendre tout contact avec les services du département et de leur communiquer une adresse, il faisait ainsi obstacle aux contrôles. M. A…, en se bornant à faire état qu’il est sans domicile fixe, ne donne pas de motif légitime à son comportement. C’est donc à bon droit que le versement du RSA a été suspendu à compter de mars 2024 puis, après quatre mois de suspension, qu’il y a été mis fin.
Sur l’absence de versement du RSA à titre rétroactif :
Aux termes de l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26. ».
Il résulte de l’instruction que, suite à sa demande du 6 novembre 2024, M. A…, qui avait été de nouveau domicilié au CCAS de Vernon à compter de juillet 2024, a été admis au bénéfice du RSA à compter de novembre 2024. C’est donc en application des dispositions précitées de l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles que M. A…, qui a attendu près de quatre mois après sa domiciliation pour déposer une nouvelle demande d’allocation, a été admis au RSA au titre du mois de sa demande.
Il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que les demandeurs devraient être admis au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de la date à partir de laquelle ils remplissent les conditions pour en bénéficier alors qu’ils n’en font pas la demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que M. A… n’est fondé à demander ni l’annulation de la décision mettant fin au versement du RSA ni l’annulation de la décision par laquelle le président du département de l’Eure l’a admis au bénéfice du revenu de solidarité active sans rétroactivité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Eure.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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