Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 août 2025, n° 2406568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2406568, M. A B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie portant récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros, et de lui accorder la remise de sa dette.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— le recouvrement de l’indu doit être suspendu ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’indu n’est pas établi et n’est pas fondé, tant dans son principe que dans son montant ;
— l’administration, en l’absence de décision de fins de droits, ne démontre pas qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du droit au revenu de solidarité active et le défaut de perception de celle allocation sur la période litigieuse ;
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2406570, M. A B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie portant récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations en compensation de la récupération de cet indu dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de la précédente requête.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 2406640, M. A B, représenté par Me Moutoussamy, doit être regardé demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif du 23 novembre 2023 contre la décision portant récupération d’un indu de revenu de solidarité active et rejet de sa demande de remise de dette ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cet indu ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations en compensation de l’indu dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de recours amiable ;
— il n’a pas été informé de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication en méconnaissance de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et de la réglementation européenne et a, en conséquence été privé d’une garantie substantielle ;
— la preuve n’est pas apportée de l’agrément et de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
— les indus ne sont pas fondés ;
— la preuve de la commission de manœuvres frauduleuses n’est pas apportée ;
— il est de bonne foi et la précarité de sa situation financière lui ouvre droit à la remise totale de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ;
Il expose que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2407344, après renvoi par ordonnance du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon, M. A B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif et confirmé la suppression de son droit au revenu de solidarité active et la suspension du versement de cette allocation sur la période des quatre mois précédents, et rejeté sa réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis à raison de la suppression de son droit au bénéfice de cette allocation ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de liquider ses droits et de lui verser les prestations dues à compter du mois de novembre 2024 ;
3°) de condamner le département à l’indemniser de son préjudice financier à hauteur des prestations non versées et d’un montant égal à la moitié de ce total s’agissant de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge Département de de la Haute-Savoie une somme de 1224 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Il soutient que :
— il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, notamment la condition de résidence dans les trois mois précédant la décision attaquée supprimant son droit à cette allocation ;
— la suppression de son droit au revenu de solidarité active étant illégale, il a droit au versement des allocations non versées, et à un montant égal à la moitié de ce total en réparation de son préjudice moral ;
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet de la requête ;
Il expose que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
— le décret n° 2022-1569 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
— la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience du 19 février 2025, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, présentées par le même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les contestations relatives au revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la fin de droit au revenu de solidarité active :
2. Par la requête enregistrée sous le n° 2407344, M. B conteste la suppression de son droit au revenu de solidarité active et la suspension du versement de cette allocation au titre des quatre mois précédents, notifiée par courrier du 24 novembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, confirmée par le rejet implicite de son recours administratif du 17 janvier 2024 et le rejet opposé implicitement de sa réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de la suppression de son droit au revenu de solidarité active.
3. D’une part, l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Le 1er alinéa de l’article L. 262-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ". Il résulte de ces dispositions que la résidence, la composition et le niveau des ressources mensuelles du bénéficiaire constituent des éléments déterminants pour le calcul de l’allocation mensuelle.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Il résulte des termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale que : « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’une collectivité d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. ».
5. L’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. () II.- Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; () III.- La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations. « . Aux termes de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; () 3° Au terme d’une période de suppression totale pendant quatre mois du versement du revenu de solidarité active prononcée en application de l’article L. 262-37, dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3. () ".
6. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que par courrier adressé au requérant à Lausanne (Suisse) le 24 novembre 2023 que le rejet implicite de son recours administratif 17 janvier 2024 a confirmé, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour le président du conseil départemental, a informé M. B de la suppression de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu’il ne remplissait pas la condition de résidence stable, effective et permanente en France au sens des dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, pour bénéficier de cette allocation. La décision est fondée sur le constat d’absences fréquentes, répétées ou prolongées hors du territoire français de celui-ci ne lui permettant pas de s’inscrire dans une démarche d’insertion. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et R. 115-7 du code de la sécurité sociale qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’indique la durée à partir de laquelle un séjour à l’étranger constituerait un changement de situation devant être déclaré et qu’il n’existe pas de formulaire permettant de déclarer la durée des séjours effectués à l’étranger, et que le seul fait de quitter le territoire français temporairement ne saurait avoir d’incidence automatique sur le droit au bénéfice du revenu de solidarité active. Le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. Le requérant soutient qu’il réside de manière permanente sur le territoire français, et qu’il résidait en France au cours des trois mois précédant la suppression du revenu de solidarité active, et qu’il établit remplir la condition de résidence stable, effective et permanente en France lui ouvrant droit au bénéfice de cette allocation, en se bornant à se prévaloir de rendez-vous médicaux à l’hôpital pour le traitement de deux maladies chroniques. Il se prévaut de sa bonne foi et de sa volonté d’insertion professionnelle en soutenant avoir honoré les rendez-vous auprès de Pôle emploi. Ces circonstances, à les supposer établies, ne sont toutefois pas de nature à démontrer qu’il résidait effectivement sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, que le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a fermé son droit à cette allocation à compter du 24 novembre 2023 et suspendu son droit au versement de cette allocation au titre des quatre mois précédents.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête n° 2407344 aux fins d’annulation, d’injonction, d’indemnisation et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En ce qui concerne la contestation de la récupération d’un indu de revenu de solidarité active :
9. Par la requête enregistrée sous le n° 2406640, M. B conteste la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 060,16 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2023, engagée par la caisse d’allocations familiales pour le compte du Département de la Haute-Savoie, et confirmée par le rejet implicite de son recours administratif et de sa demande de remise de dette.
S’agissant du défaut de saisine de la commission de recours amiable :
10. Le premier alinéa de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. ».
11. Au cas d’espèce, la convention de gestion signée entre la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et le Département de la Haute-Savoie alors en vigueur disposait que « le Département examinera les recours administratifs des allocataires sans consultation préalable de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. ». Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission est inopérant et ne peut qu’être écarté.
S’agissant du droit de communication :
12. Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : " Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; () « . Aux termes de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale : » Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales (). « . Aux termes de l’article L. 114-19 du même code : » Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires () 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 de ce code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ".
13. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait fait usage du droit de communication prévu à l’article L. 262-40 précité du code de l’action sociale et des familles ou prévu aux article L. 114-14 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information du requérant, en application des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’agrément et de l’assermentation de l’agent de contrôle :
14. L’exigence résultant de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, selon laquelle les vérifications et enquêtes administratives diligentées pour les contrôles relatifs au revenu de solidarité active (RSA) doivent être effectuées par des agents assermentés et agréés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de récupération d’indus de RSA, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année prise au seul vu d’une comparaison des déclarations faites par l’allocataire avec les informations transmises par l’administration des impôts, conformément aux dispositions de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que l’intéressé n’établit pas une résidence stable, effective et permanente en France sur la période litigieuse. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental a confirmé l’engagement de la procédure de récupération de l’indu de revenu de solidarité active litigieux.
S’agissant de la demande de remise de sa dette :
16. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime exceptionnelle de fin d’année ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
17. Il est constant que l’intéressé qui est domicilié en Suisse, et dont la résidence en France n’est pas établie, n’a pas déclaré son changement de situation à cet égard, afin de continuer à bénéficier du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la bonne foi dont il se prévaut ne peut être admise. Il soutient sans l’établir que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par suite, sa demande de remise de dette ne peut qu’être rejetée.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête n° 2406640 présentée par M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les contestations relatives à la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
19. Les décrets susvisés n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et n° 2022-1569 du 14 décembre 2022 prévoient qu’une aide exceptionnelle de fin d’année est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l’État et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Aux termes des dispositions des articles 6 de ces mêmes décrets susvisés : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (). ».
20. Au cas d’espèce, il résulte de ce qui précède que M. B n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2023. Il en résulte qu’après révision de son droit au revenu de solidarité active sur cette période, le requérant ne pouvait se voir attribuer la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 dans la mesure où la condition d’attribution de ces aides, prévue par les dispositions précitées des décrets applicables, selon laquelle pour bénéficier de cette prime il faut être bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre, n’était pas remplie. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a, par les décisions attaquées du 18 novembre 2023 dûment signées et motivées, confirmé la récupération de ces aides.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, la bonne foi de M. B n’est pas établie, non plus que la précarité de sa situation financière. Dans ces conditions, sa demande de remise de dette ne peut qu’être rejetée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2406568 et n° 2406570 doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2406568, n° 2406570, n° 2406640 et n° 2407344 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Moutoussamy, au président du conseil départemental de la Haute-Savoie, et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2406570, 2406640, 2407344
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