Article D247-16 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 13 décembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1202 du 10 décembre 2025 - art. 1

I.-La certification mentionnée au II de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique est appliquée à l'hébergement des données mentionnées au I de l'article R. 247-14.
II.-Le traitement " SI-évaluation " est mis en œuvre dans le respect des garanties suivantes :
1° Les personnes placées sous l'autorité des responsables de traitement mentionnés au I de l'article D. 247-13 et des organismes mentionnés à l'article D. 247-15 qui ont accès aux données sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
2° Des mesures de protection physiques et logiques sont prises, par chaque responsable de traitement mentionné au I de l'article D. 247-13, pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.

Entrée en vigueur le 13 décembre 2025

Commentaire1

1Code de l'action sociale et des familles
Droit.org

[…] l'article L. 315-10 , un membre suppléant est nommé dans les mêmes 🌍 Modification article D214-2 du Code de l'action sociale et des familles (2026-01- 16 ) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) I. […] -Peuvent être traitées dans le traitement " SI-évaluation ", dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au II de l'article D. 247 -13 , […] en charge de renseigner les données nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1&de 🌍 Modification article D247-16 du Code de l'action sociale et des familles […]

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