Entrée en vigueur le 1 février 2026
Est créé par : Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1
Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie l'attestation datant de moins de six mois que le demandeur lui présente.
Lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption prévue à l'article R. 225-7, la personne titulaire de l'agrément en vue d'adoption présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois.
Chaque attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée d'un an qui peut être prorogée en cas de retard dans la présentation d'une nouvelle attestation par la personne concernée.
[…] prévus respectivement aux 🌍 Modification article R133-9 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R. 133-6 et R. 133-7, le responsable de l'établissement, […] pour avis conforme, en vue du retrait de l'agrément de la personne 🌍 Modification article R562-1 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Les articles R. 224-1 à R. 224-26 et R. 225-1 à R. 225-11 sont applicables en Polynésie française, […]
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