Article R225-7 du Code de l'action sociale et des familles
Article D225-6
Article R225-7-1

Entrée en vigueur le 20 décembre 2025

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption.

Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil départemental une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications. L'intéressé transmet également une nouvelle attestation conformément au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1.

Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président du conseil départemental procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de l'actualisation du dossier.

En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, le président du conseil départemental peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 225-9.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2025

Commentaire1

1Code de l'action sociale et des familles
Droit.org

Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 🌍 Modification article R133-7-1 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie l'attestation datant de moins de six mois que le demandeur lui présente. […] Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, […]

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Décisions25

1Tribunal administratif de Rennes, 8 novembre 2013, n° 1100284Rejet

[…] Audience du 7 octobre 2013 […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 de ce code ; que selon l'article L. 225-2 de ce même code, […] que l'article R. 225-4 de ce même code énonce que : « Avant de délivrer l'agrément, […] que l'article R. 225-7 de ce code fixe les règles procédurales auxquelles sont soumis les bénéficiaires d'un agrément durant la période de validité de celui-ci ainsi que les conditions qu'ils doivent satisfaire en vue du maintien de la validité de cet agrément ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2008, 06MA03601, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0601306 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 23 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 16 juin 2005 refusant de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption plénière d'un enfant ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article L.225-17 du code de l'action sociale et des familles applicables à l'espèce, […] en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles R.225-2 à R.225-7 » ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 25 octobre 2014, n° 1107227Rejet

[…] que faute de pouvoir invoquer l'une ou l'autre de ces possibilités, le président du conseil général menait cependant des actualisations dans la perspective de faire échec à la validité de l'agrément délivré en 1999 et a contourné les dispositions de l'article R. 225-7 du code de l'action sociale et des familles applicables à l'époque en refusant de délivrer une attestation conforme aux exigences des autorités bulgares ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : « Avant de délivrer l'agrément, […] 7. […]

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