Entrée en vigueur le 20 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1
Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :
1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;
2° L'attestation mentionnée à l'article R. 133-7-1 ;
3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil départemental attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;
4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;
5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété.
Avant le passage en commission d'agrément, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur a suivi la préparation prévue à l'article L. 225-3.
🌍 Modification article R314-138-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-03-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) I. […] Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, pour avis conforme, en vue du retrait de l'agrément de la personne 🌍 Modification article R562-1 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Les articles R. 224-1 à R. 224-26 et R. 225-1 à R. 225-11 sont applicables en Polynésie française, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence négative, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 225-3 du code de l'action sociale et des familles ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) L'agrément est accordé (…) par le président du conseil général après avis d'une commission (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, […] R. 225-3 du même code : « Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil général : (…) / 3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil général attestant que son état de santé, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 225-4 : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […]
[…] Vu le code de l'action sociale, notamment ses articles L. 225-1 et suivants, et R. 225-1 et suivants ; […] aux infractions, condamnations et mesures de sûreté : bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 776 du code de procédure pénale, et bulletin n° 3 du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ; à la santé : certificat médical, conformément aux dispositions de l'article R. 225-3 du code susvisé.