Article R225-56 du Code de l'action sociale et des familles
Article R225-55
Article D226-1
Entrée en vigueur le 1 février 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Commentaire1

1Code de l'action sociale et des familles
Droit.org

Lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption prévue à l'article R. 225-7, […] Chaque attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée d'un an qui peut être prorogée en cas de retard dans la présentation d'une nouvelle attestation par la personne 🌍 Modification article R225-56 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) I. […] Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, pour avis conforme, […]

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