Entrée en vigueur le 1 février 2026
Est créé par : Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1
I.-Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Cette information est délivrée aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-53 lorsqu'elles présentent la demande d'agrément en vue d'adoption et aux personnes mentionnées au 3° du I de ce même article lorsqu'elles créent leur compte utilisateur. Elle est également disponible sur le site internet de l'Agence française de l'adoption.
II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, prévus respectivement aux articles 15 et 16 au règlement mentionné au I, auprès du service départemental en charge de leur dossier de demande d'agrément en vue d'adoption compétent ou de l'Agence française de l'adoption.
III.-En application du e du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susmentionné et de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 225-52. Les candidats à l'adoption peuvent toutefois s'opposer au traitement de leurs données à des fins de recherche nationale de candidats pour l'adoption d'un pupille de l'Etat.
Lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption prévue à l'article R. 225-7, […] Chaque attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée d'un an qui peut être prorogée en cas de retard dans la présentation d'une nouvelle attestation par la personne 🌍 Modification article R225-56 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) I. […] Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, pour avis conforme, […]
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