Entrée en vigueur le 1 janvier 2028
Est créé par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 25
Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-14-2, l'autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l'encontre d'une personne morale ou physique gestionnaire d'un établissement mentionné aux I ou II de l'article L. 313-12, d'un service mentionné à l'article L. 313-1-3 ou d'un établissement ou d'un service mentionné à l'article L. 314-2-4 en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314-2, L. 314-2-1 ou L. 314-2-4, en vue d'en obtenir indûment le versement.
L'autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits qui justifient l'engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. A l'expiration de ce délai, l'autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.
Pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12, la commission mentionnée à l'article L. 314-9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d'un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l'autorité de tarification portant sur l'évaluation du niveau de perte d'autonomie ou des besoins en soins requis par les résidents ou sur les données médicales sur lesquelles se fondent ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motive sa décision de ne pas suivre l'avis de la commission.
Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d'autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314-9.
Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l'écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite du manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l'établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314-2, L. 314-2-1 ou L. 314-2-4.
Cette sanction financière n'est pas cumulable avec celle prévue au III de l'article L. 313-14.
Elle est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313-14.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.