- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, interopérable avec les systèmes d'information des départements, ceux de la Caisse nationale d'allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions précisées par décret.
Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.
Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont fixées en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale.