- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie législative
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
- Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
- Section 3 : Assistants maternels
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers.
L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant.
A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret.
Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.
L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.