Sous-Section 3 : Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes
Sous-Section 3 : Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 %.
Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
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