Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment en matière de financement.
Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
[…] sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, et la violation des dispositions des articles L131-1 et suivants du Code du tourisme, ce qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu au détriment du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur; […] Aux termes de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle : « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire ».
[…] Qu'en effet, ainsi qu'el e le relève, le code du tourisme dans ses articles L 131-1, L 131-3, L 131-6, L 131-7, prévoit que : « la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional » de même qu' « il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme et des loisirs » et qu'enfin « …le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs » ; […] Qu'en effet, ainsi qu'el e le relève, l'article L.4211-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « la région a pour mission,… de contribuer au développement… culturel de la région » ; que, contrairement aux assertions de la société déposante, […]
[…] 24. En second lieu, aucune disposition législative n'impose que les mesures édictées par la Ville de Paris en vertu de la compétence qui lui est attribuée par le IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme soient compatibles avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-7 du même code citées ci-dessus. Par suite et en tout état de cause, l'association requérante ne peut utilement soutenir que la délibération qu'elle attaque serait incompatible avec les orientations du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs d'Ile-de-France 2017-2021.