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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 6 juil. 2023, n° 22/08066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08066 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
------- 1ère Chambre Cab2
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 Mai 2023 DÉLIBÉRÉ DU 06 Juillet 2023
NE: N° RG 22/08066 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KAG
AFFAIRE :Etablissement public LA RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, Association COMITE REGIONAL DE TOURISME PROVENCE-ALPES-CÔTE D’ AZUR/Association COMITE REGIONAL DU TOURISME CÔTE D’AZUR FRANCE
Nous, Stéfanie JOUBERT, Vice-Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Béatrice BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Association COMITE REGIONAL DE TOURISME PROVENCE-ALPES-CÔTE D’ AZUR, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W133004147 et au répertoire SIRENE sous le n° SIREN 349 518 530, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Nicolas COURTIER de la SELARL COURTIER CABINET D AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LA RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, collectivité territoriale au numéro SIREN 231 300 021, représentée par son Président, Renaud MUSELIER, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître My-Kim YANG-PAYA de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
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DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Association COMITE REGIONAL DU TOURISME CÔTE D’AZUR FRANCE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Céline HUMBERT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Willy ZIMMER de la SELARL SOLER COUTEAUX ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juillet 2023
Ordonnance signée par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur assure la préparation et la mise en œuvre des actions de promotion touristique de la destination Provence-Alpes-Côte d’Azur en France et à l’étranger.
Il est titulaire de la marque française verbale « Comité régional de tourisme Provence-Alpes Côte d’Azur » n°4801372 déposée pour les classes 16 et 41, et d’une marque française figurative n°4801370 déposée pour les classes 16, 35, 38, 39, 41 et 43, toutes deux déposées le 20 septembre 2021, publiées le 15 octobre 2021 et enregistrées le 18 février 2022.
Le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France assure la promotion du tourisme dans les Alpes-Maritimes et a vocation à assurer la promotion touristique de la région Riviera- Côte d’azur en France et à l’étranger.
Le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur , par délibération n°21-370 du 23 juillet 2021, a décidé « de se retirer de l’association Comité régional du tourisme Côte d’Azur France ; de conserver comme seul comité régional du tourisme l’association
“Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur”, désormais unique structure associée de la Région en charge de la coordination de la promotion touristique régionale et de sa représentation dans les instances nationales en charge de la promotion touristique » et que « suite à l’adoption de cette délibération, le Comité régional du tourisme Côte d’Azur France devra modifier ses statuts en conséquence ».
Cette délibération du 23 juillet 2021 a fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir par le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France, actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Marseille.
Par acte en date du 11 août 2022, le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait assigner le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
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– dire et juger qu’en refusant de changer sa dénomination et en reproduisant les termes « Comité Régional du Tourisme » ainsi qu’un logo similaire à celui du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur dans ses diverses publications, le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France a commis au préjudice du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur des actes de contrefaçon et porté atteinte à son droit moral ;
- condamner en conséquence le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France à lui payer les sommes de 100.000€ en réparation du préjudice économique et 50 000€ en réparation du préjudice moral causés par les reproductions contrefaisantes ;
- interdire au Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France de faire usage de tout ou partie des marques n°4801370 et 4801372, sous astreinte provisoire de 10.000€ par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement;
- ordonner la publication du dispositif du jugement à venir dans trois journaux au choix exclusif du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux frais avancés du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France, sans que le coût de chaque publication ne dépasse la somme de 3 000€ HT;
- dire et juger qu’en faisant fi de la délibération du Conseil régional PACA n°21-370, en poursuivant un partenariat conclu entre le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et Atout France auquel il n’est pas partie, en mettant en avant auprès des tiers ledit partenariat et en continuant à se présenter comme une entité régionale menant une politique régionale, en usant dans sa dénomination, de nombreuses publications et ses papiers d’affaires du terme « régional », le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France a commis des agissements déloyaux par la création de la confusion dans l’esprit du public, l’immixtion dans le sillage du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes Côte d’Azur afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, et la violation des dispositions des articles L131-1 et suivants du Code du tourisme, ce qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu au détriment du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur;
- condamner en conséquence le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France à lui payer les sommes de 160.078,44€ en réparation du préjudice économique et 100. 000€ en réparation du préjudice moral causés par les agissements déloyaux ;
- interdire en tout état de cause au Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France d’utiliser le terme « régional » ou dérivé dans sa dénomination, de se présenter, de manière explicite ou implicite, directe ou indirecte, dans ses correspondances, publications, publicités, sites internet, papiers d’affaires ou tout autre document, comme une entité régionale, et de présenter sa politique, de manière explicite ou implicite, directe ou indirecte, comme étant menée sur le plan régional ou sous l’égide de la Région PACA ;
- condamner le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France a saisi le juge de la mise en état d’un exception d’incompétence au profit des juridictions administratives et d’une demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, il demande au juge de la mise en état de : A titre principal
- se déclarer incompétent, au profit des juridictions administratives, pour connaître des demandes formées par le Comité Régional du Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur, En conséquence,
- rejeter les demandes formées par le Comité Régional du Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur fondées sur de prétendus faits de concurrence déloyales et tendant
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à l’indemnisation du demandeur à hauteur de 160.078,44 € au titre du préjudice économique et 100.000 € au titre du préjudice moral, A titre subsidiaire
- surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative dans le cadre de l’instance en excès de pouvoir à l’encontre de la délibération du Conseil Régional du 23 juillet 2021, introduite par le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France et actuellement pendante devant le Tribunal administratif de MARSEILLE sous le n° 2108127, En tout état de cause
- condamner le Comité Régional du Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Comité Régional du Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur à supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
Il soutient que que la mission exercée par le CRT CAF est considérée comme un service public administratif et relève donc de la compétence du juge administratif. Il ajoute que ni l’article L 331-1 ni l’article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ne sont applicables au litige en cours qui concerne une action en contrefaçon de marque. Il sollicite à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative dans le cadre du recours en excès de pouvoir qu’il a introduit contre la délibération du Conseil régional en date du 23 juillet 2021 qui concerne la restriction de la compétence du CRT CAF au niveau départemental.
Dans ses conclusions notifiées le 6 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur demande au juge de la mise en état de :
- juger que l’exception d’incompétente sollicitée par le CRT CAF ne peut qu’être rejetée,
- juger que le sursis à statuer sollicité par le CRT CAF ne peut qu’être rejeté,
- condamner le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’incident.
Il soutient que la solution retenue par le législateur est unique en matière de compétence d’attribution à la juridiction judiciaire pour les litiges portant sur une question connexe de concurrence déloyale, et par voie d’extension de parasitisme. S’agissant de la demande de sursis à statuer, il indique que la délibération du conseil régional en date du 23 juillet 2021 n’a aucun rapport avec la contrefaçon de marque qui est reprochée au CAF PACA, ni avec les actes déloyaux commis par le CRT CAF.
Dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, intervenant volontaire, demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer compétent pour connaitre du présent litige et des demandes formulées par le Comité Régional de Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur, aux côtés duquel intervient la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- rejeter la demande subsidiaire de sursis à statuer formulée par le Comité Régional de Tourisme Côte d’Azur France,
– plus généralement rejeter l’ensemble des demandes formulées par le Comité Régional de Tourisme Côte d’Azur France,
- condamner Comité Régional de Tourisme Côte d’Azur France à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Elle soutient qu’en matière de propriété intellectuelle, le législateur a institué un bloc de compétence exclusive au profit du juge judiciaire; qu’il est de jurisprudence constante qu’une personne publique peut intervenir en matière économique et à ce titre, être concernée par l’action en concurrence déloyale et que ce n’est pas parce qu’un comité régional de tourisme, association loi 1901 et ainsi structure privée, exerce une mission de service public portée sur la promotion du tourisme régional qu’il n’évolue pas dans un secteur concurrentiel et qu’une action en concurrence déloyale ne peut être menée devant le juge judiciaire. Elle ajoute que l’éventuelle annulation de la délibération du 23 juillet 2021et les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dénoncés dans la présente procédure sont indépendants.
L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action principale du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur est une action en contrefaçon de marque.
Aucune des parties ne conteste la compétence exclusive du juge judiciaire concernant les demandes formulées par le CRT PACA au titre d’actes de contrefaçon.
Le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France soutient que les demandes formées sur le fondement de l’action en concurrence déloyale relève du juge administratif, estimant qu’en reprochant la création d’une confusion dans l’esprit du public, les agissements parasitaires et le non-respect des dispositions du Code de tourisme, le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur demande en réalité au juge judiciaire de se prononcer sur les conditions de l’exercice par le CRT CAF de son activité.
Aux termes de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle : « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire ».
L’article L. 716-5 de ce Code précise : “I. — Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle:
1o Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1o à 5o, 9o et 10o du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. […]. 715-9;
2o Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. […]. […].
II. — Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants:
1o Lorsque les demandes mentionnées aux 1o et 2o du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale;
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2o Lorsque les demandes mentionnées aux 1o et 2o du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond.”
En l’espèce, l’action en concurrence déloyale est une question connexe à l’action en contrefaçon de marque; dès lors, le Tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour en connaître. L’exception d’incompétence sera donc écartée.
S’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative dans le cadre de l’instance en excès de pouvoir à l’encontre de la délibération du Conseil Régional du 23 juillet 2021, il convient de rappeler que selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure administrative n’aura pas d’incidence sur l’issue du présent litige qui concerne à titre principal une contrefaçon de marque dont est titulaire le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur, sans rapport avec cette délibération. Il en va de même s’agissant de l’action en concurrence déloyale qui repose notamment sur le fait de se prévaloir d’un contrat cadre de développement et d’internationalisation de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur entre le CRT PACA et l’agence ATOUT FRANCE.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du recours pour excès de pouvoir.
Le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le Tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître de l’action intentée par le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur ,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Déboute le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France de l’intégralité de ses demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 septembre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France,
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Condamne le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 JUILLET 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître Nicolas COURTIER de la SELARL COURTIER CABINET D AVOCATS
ASSOCIES Me Céline HUMBERT
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