Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 2 : Le département
Article L132-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 - art. 14 (VD)
Dans chaque département, le conseil départemental établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 est chargé d'animer et de coordonner l'action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Commentaires • 2
L'article 104 de cette loi consacre le principe d'une compétence partagée des différents niveaux de collectivités territoriales en matière de tourisme, confortant ainsi les dispositions du code du tourisme en la matière. Dans ce cadre, les collectivités territoriales, […] avec le soutien de l'État, des actions de développement touristique. […] En effet, aux termes de l'article 104 de la loi NOTRe, modifiant l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, la compétence tourisme demeure partagée entre les communes, les départements, […] Par ailleurs, ils restent chargés d'établir les schémas d'aménagement touristiques départementaux (article L. 132-1 du code du tourisme), […]
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[…] I. – L'article L. 132-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : […]
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