Article L132-3 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version25/07/2009
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 - art. 7 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme.


Il comprend notamment des délégués du conseil départemental ainsi que des membres représentant :


1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;


2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;


3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ;


4° Les associations de tourisme et de loisirs ;


5° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;


6° Le comité régional du tourisme.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires2


CMS · 14 février 2019

A compter du 1 er avril 2019, l'article L.1411-1 du CGCT indiquera que les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics pourront confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du Code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce Code. […] 20 Pour les offices de tourisme : Code du tourisme, art. L.133-1 ; pour les comités régionaux départementaux et de tourisme : Code du tourisme, art. L.131-3 et 132-3

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M. Gilles Bruno · Questions parlementaires · 17 janvier 2006

L'article L. 132-3 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition dans le domaine du tourisme, prévoit que le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1101368
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'à supposer que la consultation des syndicats d'employeurs à laquelle il a procédé soit jugée insuffisante, il est fondé à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et du principe général du droit qui s'en inspire posé par la jurisprudence Danthony ; […] mais aussi tous les employeurs des catégories de commerces présentes sur le site en cause ; qu'il a également consulté le comité départemental du tourisme en application de l'article L 3132-25 du code du travail, qui comprend des membres représentant « Les professions du tourisme, du Thermalisme et des loisirs » ainsi que le prévoit l'article L 132-3 du code du tourisme ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 juin 2011, n° 1104884
Rejet

[…] — la juridiction administrative est compétente car le comité départemental du tourisme de la Vendée est une association de la loi de 1901 dont l'objet est de mettre en œuvre la politique touristique du département de la Vendée, conformément aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du code du tourisme, à ce titre les décisions qu'il prend dans le cadre de son activité procède de l'exercice de prérogatives de puissance publique, et compte tenu des liens qui l'unissent au comité départemental du tourisme l'association « club des sites touristiques de Vendée » doit être regardée comme agissant pour le compte de celui-ci,

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1101473
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'à supposer que la consultation des syndicats d'employeurs à laquelle il a procédé soit jugée insuffisante, il est fondé à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et du principe général du droit qui s'en inspire posé par la jurisprudence Danthony ; […] mais aussi tous les employeurs des catégories de commerces présentes sur le site en cause ; qu'il a également consulté le comité départemental du tourisme en application de l'article L 3132-25 du code du travail, qui comprend des membres représentant « Les professions du tourisme, du Thermalisme et des loisirs » ainsi que le prévoit l'article L 132-3 du code du tourisme ; […]

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