Article L132-4 du Code du tourisme

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Version01/01/2005
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 5 août 2008, n° 0500800
Annulation

[…] — le protocole litigieux tend à associer différents acteurs pour remplir la mission départementale de promotion touristique prévue à l'article L. 132-4 du code du tourisme, sans empiéter sur les compétences de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2013, n° 12/00241
Confirmation

[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04/09/2013 et prorogé au 02/10/2013 puis au 16 et 23/10/2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ; […] «La gestion, l'administration, le développement et notamment la prise de participation dans les sociétés dans les domaines suivants : l''intermédiation, […] Il résulte de l'article L132-4 du code du tourisme que les comités départementaux du tourisme sont des associations auxquelles le conseil général confie' tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme', […]

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