Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 4 : Groupements intercommunaux / Section 2 : Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme
Article L134-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version15/04/2006
Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.
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La nécessité d'un bureau touristique permanent s'imposant à chaque commune excepté à celles des massifs montagneux, qui peuvent être en groupement (article L. 134-4 du code de tourisme) ; est-il envisageable d'étendre cette exception à d'autres territoires qui présenteraient certains critères ?
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