Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006
Modifié par : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 I 3°, 4° JORF 15 avril 2006
Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.
L'article L. 134-3 du code du tourisme ne permet pas à un groupement de communes à l'échelle d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans son ensemble d'être classé en « station classée de tourisme ». […]
Lire la suite…Il souhaite savoir si, malgré ce transfert, il est toujours de la compétence des communes de solliciter leur classement en station touristique conformément à la circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, qui elle-même rappelle les dispositions prévues à l'article L. 134-3 du code du tourisme. […] Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de tourisme en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, […]
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L'article R. 133-37 du code du tourisme prévoit que pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques doivent offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées et offrir à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité, […] soit peu éloignés. […] Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux stations intercommunales en montagne, en vertu de l'article L. 134-3 du code du tourisme, […] dans l'hypothèse où celui-ci demande à être classé en groupement de stations classées de tourisme. […] S'agissant des bureaux d'information touristiques, leur implantation est prévue par l'article L. 133-3-1 du code du tourisme et, […]
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