Article L134-5 du Code du tourisme.
Article L134-4
Article L134-6

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1

Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.
Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Commentaires37

1Compétence tourisme et intercommunalité : que reste-t-il aux communes ?
blog.landot-avocats.net · 27 février 2020

L. 5214-16, L. 5216-5 du CGCT, etc., dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017 par modification opérée par la loi NOTRe du 7 août 2015 ; voir aussi l'article L. 134-1 du Code du tourisme). […]

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2Comment faire un office de tourisme supra-communautaire ?
blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2017

[…] il est loisible de quasiment fusionner le conseil d'administration (comité de direction) et le comité syndical dans des conditions prévues par l'article L. 2221-13 du CGCT. […] Concrètement les élus se réunissent seuls en comité et se réunissent (ensuite ou avant, mais le même jour et presque à la même heure) avec les socio-professionnels en conseil d'administration (i.e. le comité de direction de l'article L. 133-4 du Code du tourisme) et le DG du syndicat est le directeur de l'EPIC. Solution 4/ créer un OT sous la forme d'un EPIC par simples délibérations concordantes selon un régime prévu par l'article L. 134-5 du Code de tourisme.

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3Tourisme Et Loisirs - Tourisme - Offices - Promotion
M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 3 octobre 2017

Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le code du tourisme. […] Par conséquent, les commerçants et prestataires ne peuvent faire la promotion des sites et commerces hors de leur territoire délimité administrativement mais géographiquement proche voire confondu. […] Toutefois, en application des articles L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] il convient de rappeler que l'article L. 134-5 du code du tourisme permet à plusieurs EPCI de s'associer pour la gestion de la compétence « promotion du tourisme » au niveau local en créant conjointement, si besoin, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2012, n° 1007049Rejet

[…] Considérant que l'article L134-5 du code du tourisme dispose : « Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, […] dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 ; Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme. » ; qu'aux termes de l'article L134-6 du même code : « Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit : … 4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 30 avril 2014, n° 1400239Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées du 3 e alinéa du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 133-1 et suivants et L. 134-5 du code du tourisme, une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunal peut instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme dont le statut juridique et les modalités de fonctionnement sont définis par la délibération en portant création ; […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 17 mars 2016, n° 1400727Annulation

[…] 135-05-01-05 […] 5. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, […] dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code » ; qu'à ceux de l'article L. 134-5 de ce code, […] qu'à ceux de l'article R. 133-3 du même code : « La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal. » ; qu'à ceux de l'article R. 134-12 dudit code : « Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. […]

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