Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;
3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;
4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;
6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.
[…] Lecture du 12 juillet 2016 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.133-12 du code du tourisme : « Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :/ 1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;/ 2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ; […]
[…] La procédure devant le conseil de prud'hommes ayant été radiée par ordonnance du 12 décembre 2016, Mme X a demandé sa réinscription en appelant également à l'instance, l' EPIC Tourisme de l'Auxerrois, afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation in solidum de l'EPIC et de l'Association à lui verser diverses sommes. […] S'agissant de l'insuffisance des compétences linguistiques de la salariée, l'EPIC se fonde sur les dispositions de l'article R133-12 du code du tourisme qui prévoient que le directeur d'un office du tourisme sous forme d'établissement public doit pratiquer une langue étrangère. […]
[…] — que l'intéressée ne réunit pas les conditions posées à l'article R.133-12 du code du tourisme pour pouvoir être nommée au poste de directeur de l'office du tourisme ; […] Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi (…)» ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.133-6 du code du tourisme, le directeur de l'office de tourisme est nommé dans les conditions fixées par décret et qu'aux termes de l'article R.133-11 du même code : «Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […]