Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 novembre 2019, n° 17/11619
CPH Auxerre 11 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation 21 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement notifié par l'EPIC est opposable à Madame X, car son contrat a été transféré à l'EPIC au moment de la création de celui-ci.

  • Accepté
    Motifs du licenciement

    La cour a jugé que les motifs invoqués par l'EPIC ne sont pas suffisamment établis pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Transfert de contrat

    La cour a reconnu que le transfert de contrat n'a pas été effectué conformément aux obligations légales, entraînant un préjudice pour Madame X.

  • Autre
    Incompétence de la juridiction prud'homale

    La cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation liées à la santé et sécurité au travail, renvoyant l'affaire au tribunal des affaires sociales.

  • Autre
    Incompétence de la juridiction prud'homale

    La cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation liées au harcèlement moral, renvoyant l'affaire au tribunal des affaires sociales.

  • Rejeté
    Statut de cadre dirigeant

    La cour a jugé que Madame X remplissait les conditions pour être considérée comme cadre dirigeant, ce qui exclut le droit aux heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Statut de cadre dirigeant

    La cour a jugé que Madame X remplissait les conditions pour être considérée comme cadre dirigeant, ce qui exclut le droit à une indemnité pour travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme X conteste son licenciement par l'EPIC Office du tourisme, demandant sa réintégration ou, subsidiairement, la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné les deux employeurs à verser des dommages-intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais se déclare incompétente pour statuer sur les demandes liées au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité, renvoyant ces questions au tribunal des affaires sociales. Elle réforme le jugement en ce qui concerne les indemnités, accordant 38 000 € pour licenciement abusif et 10 000 € pour exécution déloyale du contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 21 nov. 2019, n° 17/11619
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/11619
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 11 septembre 2017, N° 17/00016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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