Article R134-12 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de communes, les mots : " communes " et " conseil municipal " sont respectivement remplacés par les mots : " groupement de communes " et " organe délibérant du groupement de communes ".
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Commentaire1


M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 13 décembre 2007

Il souhaiterait savoir, en particulier, si la communauté d'agglomération peut désigner parmi ses représentants un délégué communautaire suppléant au sens de l'article L. 5211-5-1 et connaître les conditions exactes d'exercice de cette suppléance.Les offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial sont soumis, par renvoi de l'article R. 134-12 du code du tourisme, aux dispositions particulières applicables aux offices communaux de même nature. […] Ainsi, par transposition des dispositions de l'article R. 133-3 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 17 mars 2016, n° 1400727
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, […] dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code » ; qu'à ceux de l'article L. 134-5 de ce code, […] qu'à ceux de l'article R. 133-3 du même code : « La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal. » ; qu'à ceux de l'article R. 134-12 dudit code : « Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. […]

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Qualité pour agir·
  • Conseil municipal·
  • Contentieux électoral·
  • Profession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).