Article R134-12 du Code du tourisme.
Article D133-60
Article R134-13

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de communes, les mots : " communes " et " conseil municipal " sont respectivement remplacés par les mots : " groupement de communes " et " organe délibérant du groupement de communes ".
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Commentaire1

1Représentation de la communauté d'agglomération au sein d'un office de tourisme
M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 13 décembre 2007

Il souhaiterait savoir, en particulier, si la communauté d'agglomération peut désigner parmi ses représentants un délégué communautaire suppléant au sens de l'article L. 5211-5-1 et connaître les conditions exactes d'exercice de cette suppléance. Les offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial sont soumis, par renvoi de l'article R. 134-12 du code du tourisme, aux dispositions particulières applicables aux offices communaux de même nature. […] Ainsi, par transposition des dispositions de l'article R. 133-3 du même code, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Bastia, 17 mars 2016, n° 1400727Annulation

[…] — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, […] dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code » ; qu'à ceux de l'article L. 134-5 de ce code, […] qu'à ceux de l'article R. 133-3 du même code : « La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal. » ; qu'à ceux de l'article R. 134-12 dudit code : « Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. […]

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