Article R133-1 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 133-2, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

[…] Ceci s'applique à de nombreuses « régies personnalisées », y compris les offices de tourisme (OT) en EPIC (art. […] L. 133-4 et suivants du Code du tourisme, sur le renvoi aux régies personnalisées du CGCT, voir l'article R. 133-1 de ce même, code, à combiner cependant avec les dispositions des articles R. 133-2 et suivants dudit code du tourisme).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Bastia, 17 mars 2016, n° 1400727
Annulation

[…] 01-03-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, […] dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 » ; qu'à ceux de l'article R. 133-3 du même code : « La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal. » ; qu'à ceux de l'article R. 134-12 dudit code : « Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. […]

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Qualité pour agir·
  • Conseil municipal·
  • Contentieux électoral·
  • Profession

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mars 2013, n° 12BX00387
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code du tourisme « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat./ Il est nommé par le président après avis du comité. / (…) Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité » ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le président du comité de direction de l'office est compétent, après avis de ce comité, pour prononcer la décision de licenciement du directeur d'un office de tourisme ; que la décision de licenciement de M. […]

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Tourisme·
  • Lac·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Océan·
  • Perte de confiance·
  • Droit public·
  • Licenciement·
  • Comités

3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 3 mai 2016, 14LY00947, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article R. 133-1 du code du tourisme interprétées à la lumière de la directive 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 impliquent, qu'en l'absence de reconduction expresse, après plus de six ans de services effectifs, il bénéfice d'un droit à un contrat à durée indéterminée ; il a également droit à un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; ainsi, la rupture de son contrat doit être regardée non pas comme un « non renouvellement », mais comme un licenciement ;

 Lire la suite…
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Refus de renouvellement·
  • Fin du contrat·
  • Tourisme·
  • Repos compensateur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Agent public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).