Article L211-5 du Code du tourisme

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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. L211-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1

Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Commentaire1


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

#8217;article L211-2 du Code du tourisme[1]. […] Code du tourisme. […] présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 janvier 2019, n° 17/06260
Confirmation

[…] que c'est en vain que monsieur B Z excipe des dispositions des articles L211-5 et R 211-11 du code du tourisme pour prétendre laisser à la charge de la société Tui France le supplément de prix qui lui a été réclamé par l'hôtel Iberostar Hacienda Dominicus au titre de l'hébergement des époux X';

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  • Sociétés·
  • Réservation·
  • Forfait·
  • Hébergement·
  • Voyageur·
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  • Contrat de vente·
  • Prix

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 22 mai 2008, n° 07/00186

[…] Fixe la créance des consorts A sur la liquidation judiciaire de la société Isrofly comme suit : — 4.382.36 € en application de l'article L.211-16 du Code du tourisme, — 1520.64 € en application de l'article L.211-5 du Code du tourisme, — 1200 € à titre de dommages-intérêts, — 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

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  • Agence·
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  • Créance·
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