Article L211-20 du Code du tourisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 28 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 28

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 5

Toute personne physique ou morale légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer en France les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1. L'ensemble des règles fixées au présent chapitre sont applicables à l'activité de ces personnes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaire1


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] [25] Article L211-16 du Code du tourisme [26] Articles L211-19 et R211-50 du Code du tourisme [27] Articles L211-20 et R211-51 du Code du tourisme [28] Article L211-18 a) du Code du tourisme [29] Articles L211-8 a) et R211

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Décision1


1Cour d'appel de Cayenne, 3 juillet 2013, n° 12/00024
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Exp a ' EXERCICE D'ACTIVITE RELATIVE A L'ORGANISATION OU A LA VENTE DE AG OU SEJOUR SANS LICENCE – AGENCE DE AG, 1er mars 2008 au 31 août 2008, à […] infraction prévue par les articles L.211-21 1°,2°, L.211-1, L.212-1, L.211-20, R.212-12, R.212-18, R.212-42, R.212-46, R.212-47, R.212-48 du Code du tourisme et réprimée par l'article L.211-21 AL.1, AL.5 du Code du tourisme Sur l'action publique :

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