Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 5
Toute personne physique ou morale légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer en France les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1. L'ensemble des règles fixées au présent chapitre sont applicables à l'activité de ces personnes.
1. Cour d'appel de Cayenne, 3 juillet 2013, n° 12/00024Infirmation partielle
[…] infraction prévue par les articles L.211-21 1°,2°, L.211-1, L.212-1, L.211-20, R.212-12, R.212-18, R.212-42, R.212-46, R.212-47, R.212-48 du Code du tourisme et réprimée par l'article L.211-21 AL.1, […] L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2013 puis du 15 mai 2013.
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[…] [25] Article L211 -16 du Code du tourisme [26] Articles L211 -19 et R211-50 du Code du tourisme [27] Articles L211-20 et R211-51 du Code du tourisme [28] Article L211 -18 a) du Code du tourisme [29] Articles L211 -8 a) et R211-30 du Code du tourisme [30] Article […]
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