Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre 1er : Dispositions communes / Section 5 : Sanctions
Article L211-26 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
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Décisions • 2
[…] — A titre subsidiaire, que leurs demandes ne rentrent pas dans le champ de la garantie financière qui ne couvre que le prix du voyage en application de l'article L. 211-26 du code du tourisme. […]
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2. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 29 mars 2016, n° 16/00208
[…] Monsieur Y X prétend que la société TUI FRANCE, en sa qualité d'agence de voyage, est responsable de plein droit de l'accident dont il a été victime, en application de l'article L 211-26 du code du tourisme. Elle ne saurait s'en exonérer en invoquant le comportement fautif de la victime qui s'est livrée à une activité normale en se baignant sur la plage. Monsieur Y X ajoute que la société défenderesse ne démontre pas qu'il avait été averti en amont des dangers qu'il encourait en raison des variations du niveau de la mer.
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