Article L211-26 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2007

Entrée en vigueur le 1 avril 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les licences ou les habilitations délivrées en application du présent livre sont suspendues ou retirées après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 24 mai 2013, n° 11/13925

[…] — A titre subsidiaire, que leurs demandes ne rentrent pas dans le champ de la garantie financière qui ne couvre que le prix du voyage en application de l'article L. 211-26 du code du tourisme. […]

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  • Voyage·
  • Sociétés·
  • Associations·
  • Production·
  • Créance·
  • Préjudice moral·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Mandataire

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 29 mars 2016, n° 16/00208

[…] Monsieur Y X prétend que la société TUI FRANCE, en sa qualité d'agence de voyage, est responsable de plein droit de l'accident dont il a été victime, en application de l'article L 211-26 du code du tourisme. Elle ne saurait s'en exonérer en invoquant le comportement fautif de la victime qui s'est livrée à une activité normale en se baignant sur la plage. Monsieur Y X ajoute que la société défenderesse ne démontre pas qu'il avait été averti en amont des dangers qu'il encourait en raison des variations du niveau de la mer.

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  • Expertise·
  • Voyage·
  • Aide juridictionnelle·
  • Provision ad litem·
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  • Victime·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Demande·
  • Agence
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