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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 19/13884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GENERALI IARD c/ S.A. MLR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, S.A.S. YAMS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 19/13884
N° Portalis 352J-W-B7D-CRGXE
N° MINUTE :
Assignations des :
05 Novembre 2019
28 Novembre 2019
04 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ET
Monsieur [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ET
Madame [M]-[I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC320
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillant
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/13884 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRGXE
S.A.S. YAMS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546
S.E.L.A.F.A. MJA, es qualités de mandataire liquidateur de la société YAMS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
S.A. MLR
[Adresse 12]
[Localité 11]
[Localité 11] POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Maître Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0132
PARTIE INTERVENANTE
Société GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 6].
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________________
Les consorts [D] ont conclu un contrat le 19 octobre 2017, avec la société YAMS – agence de voyage à enseigne TIARE SPIRIT -, en vue de l’organisation d’un voyage touristique en Polynésie française, entre le 18 février et le 3 mars. Le coût du voyage, inclus dans le forfait touristique, s’élevait à 21.856,00 euros.
Le 20 février 2018, Monsieur [T] [D], l’un des fils des époux [D], a été victime d’un accident, alors que la famille venait d’arriver à l’Hôtel Hilton [Localité 11] [13] Resort & SPA dans lequel elle devait séjourner exploité par la société MLR. Alors qu’il descendait dans le lagon par l’échelle prévue à cet effet, il prétend avoir glissé sur les algues et la vase présents sur l’une des marches, il dit avoir perdu ainsi l’équilibre, et prétend que sa jambe a finalement été bloquée en flexion. Une déchirure du ménisque gauche était diagnostiquée.
Après avoir été opéré, il a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, qui a ordonné une expertise, le 25 février 2019. Le docteur [P] [W], désigné, a déposé son rapport le 27 juillet 2019.
Or, au mois de juillet 2020, à l’occasion d’un simple footing, Monsieur [D] a subi de nouveau, une grave lésion au ménisque gauche, de sorte que sur demande en incident le juge de la mise en état a de nouveau désigné le docteur [W] en vue d’évaluer l’aggravation subie par Monsieur [T] [D], par ordonnance du 20 mai 2021, ce dernier a déposé ce second rapport le 13 juillet 2022.
Entre temps, par jugement en date du 22 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à l’égard de la société YAMS, et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [Y], en qualité de mandataire liquidateur. Une déclaration de créance a été régularisée entre ses mains le 7 mars 2023 par les consorts [D].
Par exploit du 5 novembre 2019, Monsieur [T], Madame [M]-[I] et Monsieur [H] [D] – ci-après les consorts [D] -, ont assigné la SAS YAMS, la SA MLR, et la CPAM du Val de Marne, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter la réparation des conséquence de l’accident survenu le 20 février 2018 à l’occasion de leur voyage.
Le 2 janvier 2020, la société GENRALI IARD, assureur de la société YAM’S, est intervenue volontairement à l’instance.
La société YAMS ayant été placée en liquidation judiciaire, les demandeurs ont déclaré leur créance le 7 mars 2023 par l’intermédiaire de leur avocat et ont ensuite assigné le 4 août 2023, la société MJA son liquidateur, laquelle n’a pas constitué avocat, les deux instances ont été jointes le 9 novembre 2023.
Les consorts [D], dans leurs dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 1er octobre 2024, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L211-16 du code du tourisme et 1231-1 et suivants du code civil, et des rapports d’expertise du docteur [W] du code civil, et du principe de réparation intégrale, de :
— les recevoir en leurs demandes, et les y déclarer fondés ;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec le numéro de RG 23/10953 ;
— débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre
— évaluer l’indemnisation des préjudices subis par
o Monsieur [T] [D] à la somme totale de 38.757,19 euros ;
o Monsieur [H] [D] et Madame [M] [D] à la somme totale de 9.011,56 euros ;
— condamner in solidum la société GENERALI IARD, la société YAMS et la société SA MLR, à verser :
o à Monsieur [T] [D], la somme totale de 38.757,19 euros décomposée comme suit :
o 7.066,89 euros au titre des frais de santé ;
o 4.176,30 euros au titre des frais divers ;
o 1.125 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
o 2.499 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
o 12.000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
o 7.890 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
o 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
o à Monsieur [H] [D] et Madame [M] [D] la somme de 9.011,56 euros au titre de leurs préjudices ;
o fixer l’intégralité des sommes dues aux demandeur au passif de la société YAMS, prise en la personne de la SELAFA MJA ès qualité de mandataire liquidateur de la société YAMS, ainsi que 8.000,00 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, et fixer lesdites sommes au passif de la société YAMS ;
La société YAMS, agence avec qui le forfait a été conclu, aux termes de ses dernières conclusions en réponse, communiquées de la même manière le 22 mai 2020, demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1231 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, 6 de l’ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017,et L.211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018, et des articles R.211-26, R.211-30 et R.211-31 du même code,
A titre principal de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation éventuelle des préjudices de Monsieur [T] [D] à la somme de 7.975 € toutes causes confondues,
— le débouter, ainsi que Madame [M]-[Z] [D] et Monsieur [H] [D] de toutes leurs autres demandes,
— condamner la société MLR à la relever et garantir elle et son assureur GENERALI de toute condamnation qui pourrait être prononcée en principal intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit des demandeurs, et ce, sous les plus extrêmes réserves et sans approbation de la demande principale.
— dire et juger non opposable à la société YAMS, la clause d’exclusion du contrat de la société GENERALI IARD, au titre des dispositions de l’article R.211-26 du code du tourisme, et en conséquence, condamner la compagnie GENERALI IARD à donner à la société YAMS SAS, sa garantie sur l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées au profit des consorts [D].
En tout état de cause, condamner tout succombant au paiement à la société YAMS d’une indemnité de 2.500 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La société GENERALI, par dernières conclusions également communiquées par voie électronique le 17 décembre 2024, demande au tribunal,
A titre principal, de
— juger que la responsabilité de la société YAMS n’est pas engagée au regard des circonstances de l’accident ;
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et toute partie de toute demande formulée à son encontre;
— condamner in solidum Monsieur [T] [D], Madame [M] [D] et Monsieur [H] [D] au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— juger que Monsieur [T] [D] a commis une faute d’inattention exonératoire de responsabilité à hauteur de 50%.
— et sur l’évaluation des préjudices et la garantie de la société MLR, évaluer le préjudice corporel de Monsieur [T] [D] au titre de son dommage initial et de l’aggravation, dans la limite de 21.780 €, et le débouter du surplus de ses demandes ;
— débouter Madame [M] [D] et Monsieur [H] [D] tant de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice moral et subsidiairement l’évaluer dans la limite de 300 € chacun, que de leurs demandes relatives au remboursement du prix du séjour ; exclues des garanties du contrat d’assurance
— rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de GENERALI ;
— juger la société GENERALI bien fondée à opposer sa franchise dont le montant restera à la charge de la société YAMS ;
— condamner la société MLR à garantir GENERALI et la société YAMS de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— condamner la société MLR au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA MLR, exploitant l’hôtel, dans ses conclusions transmises par RPVA le 15 juin 2023, demande à être déclarée recevable et fondée en ses conclusions
A titre principal, de débouter les requérants de leurs demandes, tout comme l’agence YAMS et son assureur, la compagnie GENERALI, de leur recours formulé à titre subsidiaire à son encontre.
A titre subsidiaire, constatant la parfaite visibilité de la présence d’algues – phénomène naturel et bien connu dans la mer – sur les derniers barreaux immergés de l’échelle ainsi que l’imprudence et l’absence d’attention de la victime de dire que l’indemnisation des préjudices de ce dernier sera limitée à 50 %.
Dans cette hypothèse, statuer sur les réclamations indemnitaires des consorts [D] dans les conditions suivantes :
1° Réclamations de Monsieur [T] [D] pour un total avant partage de responsabilité de 18.357,06€
— Solde frais médicaux 584,56 €
— DFT 1.957,50 €
— PET 800,00 €
— SE 4.000,00 €
— DFP 7.890,00 €
— PED 500,00 €
— Aide humaine temporaire 1.125,00 €
— Préjudice moral de M [T] [D] : débouté
— Indemnisation voyage 1.500,00 €
Et de faire application du partage de responsabilité de 50% soit un solde après partage 9.178,53€ en débouter Monsieur [T] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et, en particulier, telles que présentées au titre des préjudices patrimoniaux, de ses demandes au titre des frais procéduraux, ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral.
2° Réclamations de Madame [M]-[Z] et Monsieur [H] [D] :
— Préjudice moraux Débouté
— Subsidiairement, chacun 500,00 €
— Soit un Trouble de jouissance de deux jours, après partage 250,00 €
Et débouter Monsieur et Madame [D] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Assignées dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la SELAFA MJA et la CPAM du Val de Marne, pour l’une le 4 août 2023 et pour l’autre le 5 novembre 2019 n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire la demande d’ordonner la jonction de la présente procédure avec le numéro de RG 23/10953 est sans objet cette jonction étant intervenue le 9 novembre 2023.
Les consorts [D] font valoir au soutien de leurs prétentions, en se rapportant à l’évaluation des préjudices résultant du rapport d’expertise, tant pour les préjudices de Monsieur [T] [D] que ceux de ses parents qui l’accompagnaient, tous ayant contracté avec l’agence et l’hôtel :
— à l’égard de la société YAM’S et de son assureur, ils font valoir avoir conclu un contrat de forfait touristique et être dès lors en mesure de se prévaloir de la responsabilité de plein droit de l’agence, issue de l’article L211-16 du code du tourisme, de sorte qu’ils n’ont aucune faute à établir, le séjour dans l’hôtel étant inclus dans le forfait touristique, Monsieur [T] [D] ayant été pris en charge deux jours après son arrivée par l’hôpital local. Le dommage est donc survenu selon eux à l’occasion du voyage organisé par la société YAM’S qui pourra être garantie par son assureur la société GENERALI IARD.
Ils opposent que l’assureur ne saurait se prévaloir de l’ancienne version de cette disposition du code du tourisme, alors qu’ils apportent bien la preuve tant de la matérialité du dommage que de son lien de causalité avec l’exécution de la prestation contractuelle, contrairement à ce qu’avance l’assureur.
Selon eux, l’agence et son assureur ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité de plein droit que si l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeur. Or l’imprudence ou l’inattention de la victime n’est pas de leur point de vue établie.
— A l’égard de la société MJR ils se prévalent de sa responsabilité contractuelle au visa des articles 1231-1 et s. du code civil, invoquant que l’hôtel doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout danger possible et prévisible, notamment en empruntant des escaliers, infrastructures mises à disposition de sa clientèle, alors qu’aucun avertissement n’avait été apportée sur le caractère glissant des marches en raison des algues agglutinées. Ils opposent que l’hôtel ne saurait objecter que les causes de l’accident sont indéterminées.
A titre principal, la société YAMS, agence avec qui le forfait touristique a été conclu, prétend qu’il n’est pas démontré que sa responsabilité serait engagée, cette disposition du code du tourisme dans sa version en vigueur au jour des faits n’étant pas applicable à l’espèce, puisque Monsieur [T] [D] n’est pas l’acheteur du forfait, et que les conditions de l’article invoqué ne sont pas réunies, puisque les circonstances précises et exactes de l’accident ne sont pas connues en l’occurrence. Ils précisent que l’échelle était munie d’une rampe et qu’il ne s’agit pas d’une échelle aseptisée de piscine mais bien des fondations en bois immergées d’un bungalow l’échelle plongeant effectivement dans une eau pleine d’algues.
Elle souligne que les attestations produites pour relater les circonstances de l’accident ne sont pas des témoignages crédibles, propres à préciser les circonstances de cet accident, aucun des attestants n’ayant été témoin oculaire de la scène.
Selon l’agence la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée par les demandeurs à qui elle incombe, rien ne démontrant que l’accident serait dû à une carence de l’hôtel, son prestataire, ou de l’agence elle-même.
Subsidiairement si sa responsabilité venait à être retenue, et si le défaut de sécurité de l’échelle était retenu, elle demande à être relevée et garantie intégralement par la société MLR exploitant l’hôtel, puisqu’elle n’a fait que vendre les prestations de cet hôtel dans le cadre de ce forfait touristique et que les manquements à la sécurité qui seraient retenus ne lui sont pas imputables à elle directement, mais bien à l’hôtel qui met à disposition ses infrastructures. Il s’agit là d’une hypothèse usuelle de responsabilité de celui qu’un contractant s’est adjoint dans l’exécution de ses prestations, alors qu’une agence de voyage vend les prestations de tiers contractants dans le cadre de ses forfaits touristiques, cet hôtel étant le seul hôtel 5 étoiles de l’île.
Elle prétend enfin, que la clause d’exclusion invoquée par son assureur GENERALI ne lui est pas opposable la lecture à laquelle se livre ce dernier de cette clause usuelle dans ce type de contrat étant totalement biaisée puisqu’est visés à l’article L211-26 du code du tourisme la garantie financière des fonds en cas de défaillance de l’agence, et non l’application de la responsabilité civile professionnelle des agences. Or, en l’occurrence, il n’y a pas de défaillance de l’agence.
La société GENERALI, quant à elle, rappelle qu’à la victime incombe la charge de la preuve du dommage et de son lien avec la prestation prévue au contrat, ce que celle-ci ne parvient pas à faire, faute d’être en mesure d’établir la matérialité des faits, les attestations émanant de proches et étant au surplus contradictoires. Rien ne permet dès lors de rattacher l’accident à l’échelle du bungalow.
L’assureur prétend apporter la preuve que l’accident est le fait de la victime elle-même.
Subsidiairement elle appelle en garantie l’hôtelier dans l’hypothèse où un manquement aux règles de sécurité serait retenu, sur le fondement de l’article L211-16 précité et de la responsabilité de plein droit qu’il institue, lesdites prestations étant fournies par l’hôtelier.
Elle demande le rejet des prétentions relatives au préjudice financier pour lesquelles elle prétend que sa garantie n’a pas vocation à jouer, soulignant au demeurant que certaines prestations ont bel et bien été exécutés, les voyageurs ayant poursuivi leur séjour sur place, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à en demander le remboursement – notamment le coût des billets d''avion.
Sur les préjudices, l’assureur oppose que la victime de la chute n’établit pas que les frais de santé soient restés à sa charge et conteste les frais de taxis et de logement ainsi que les frais pour assistance de tierce personne et les préjudices corporels extra-patrimoniaux.
A titre principal, la société MJR, demande de débouter les demandeurs de leur demandes et les défendeurs de leur appel en garantie à son endroit, en faisant valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée, faute de justificatifs apportés par les demandeurs, sur la matérialité des faits, alors que la charge de la preuve leur en incombe, les attestations de personnes, parties à la procédure de référé, et partie prenante ne pouvant pas être prises en compte, alors qu’elles émanent toutes de proches de la victime, sachant que les pompiers n’ont pas non plus été témoins oculaires de la scène, alors que la victime particulièrement sportive a pu se faire une déchirure sans lien avec l’échelle incriminée. Il invoque que rien ne permet d’exclure que l’intéressé ait plongé sans même emprunter l’échelle en cause.
L’entreprise exploitant l’hôtel ajoute qu’aucune faute n’est établie à son encontre, compte tenu du contexte de ces prestations, s’agissant de bungalow sur pilotis en contact avec la nature, dans lesquels les clients évoluent librement avec une eau particulièrement transparente autour, comme en attestent les clichés produits, ce qui rend les échelons immergés visibles, de sorte que la glissade de Monsieur [D] ne pouvait résulter que de sa propre inattention et/ ou maladresse, s’agissant d’une baignade non surveillée, et non d’une baignade dans une piscine municipale aseptisée.
Il n’est pas exclu, selon l’hôtel, au demeurant, que cette déchirure ne soit pas liée à la présence d’algues mais à un geste sportif violent et malheureux de l’intéressé, de sorte que cela ne saurait lui être imputé, voire à un plongeon direct sans passer par l’échelle.
L’hôtelier invoque au demeurant que le dépôt d’algue est un phénomène naturel qui ne lui est pas imputable, alors que la présence d’algues, à en croire les photos produites, sautait aux yeux.
A titre subsidiaire, la société MLR considère que sa responsabilité doit être limitée à 50%, compte tenu de l’inattention/ et ou imprudence de la victime.
Quant aux prétentions indemnitaires, elles sont contestées notamment quant à la prise en charge des frais de séjour, et quant au coût du voyage, quant au frais procéduraux, quant aux préjudices extrapatrimoniaux, qu’il s’agisse de la victime directe ou des victimes par ricochet.
La société MLR fait valoir que le code du tourisme n’est pas applicable en Polynésie française.
Sur ce
L’article L211-16 du code du tourisme, dans sa version en vigueur au jour de l’accident dispose que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il est de principe que cet article instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l’acheteur du voyage, de sorte que les ayant-droit de celui-ci ne peuvent agir contre l’agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d’une faute du voyagiste .
Il résulte des articles 1231-1 et suivants du code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
Sur le principe de la responsabilité- Sur l’application de l’article L211-16 du code du tourisme et sur les garanties
En l’occurrence, si le bulletin de réservation de séjour est signé par Monsieur [H] [D], tant Monsieur [T] [D], que Madame [M]-[I] [D] et Monsieur [H] [D] apparaissent comme participants et sont parties au contrat. Ils ne sont pas des victimes indirectes ou par ricochet – auquel cas ils ne pourraient agir que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
En tant que parties au contrat, les consorts [D] sont en mesure de se prévaloir d’un préjudice direct lié à ce sinistre et à ses retentissements sur leur voyage sur le fondement de la responsabilité contractuelle spéciale instituée par cette disposition, à condition d’établir que les conditions posées à cette dispositions de de l’article L211-16 du code du tourisme sont réunies. Ce, en tant qu’acheteurs et parties au contrat, quand bien même ils n’en seraient pas tous les financeurs, contrairement à ce qu’avance l’agence défenderesse.
D’ailleurs, l’agence de voyage, lorsqu’elle écrit à Monsieur [D], parle de « votre dossier » et de « votre voyage », elle avait donc conscience de contracter avec plusieurs participants (cf. mail produit du 2 janvier 2018. Il est, du reste, fait état de l’ajout de plusieurs diners dans le mail du 2 novembre 2017 adressé à l’agence.
Le moyen de l’agence de ce chef sera donc rejeté.
Quant aux circonstances de l’accident, sont produites plusieurs attestations de proches de la victime.
Une attestation d'[C] [D] du 9 juillet 2019, qui a assisté à la scène puisqu’il logeait dans le bungalow voisin de celui de son frère. Il était déjà dans l’eau, ce jour-là, et a invité [T] à le rejoindre, il atteste qu’il chute alors qu’il descendait du bungalow par une échelle prévue à cet effet, pour descendre dans le lagon. Il dit qu’il le voit « glisser » puis l’entend pousser un cri de douleur. Il atteste que son frère [T] n’était plus ensuite en mesure de déplier sa jambe.
Une deuxième attestation concordante) de [G] [D] qui logeait dans le même bungalow qu'[C] [D] et a également assisté à la scène est également produite.
Figure aussi l’attestation de [F] [K] qui n’a pas vu la scène de l’accident mais qui est intervenue après avoir été interpelée en renfort par les deux frères de [T]. Cette dernière n’est pas en mesure de relater les circonstances de l’accident.
Le compte rendu d’intervention des services de secours, daté du 20 février 2018, appelé(s) en renfort par [C] et [G] [D] et [F] [K] atteste également que [T] « a glissé sur les marches de l’échelle menant au petit ponton dans le lagon », alors qu’ils n’ont pas assisté directement à la scène dont ils ne sont pas en mesure de retranscrire les circonstances précises.
C’est aussi ce récit du déroulement de l’accident qui est repris au rapport d’expertise du docteur [W], expert judiciaire, dans les deux rapports produits.
Le certificat médical descriptif de l’hôpital de [Localité 11] du 20 février 2018, n’apporte pas plus de précision sur les circonstances de l’accident.
Il ressort de ces éléments que les circonstances de l’accident restent imprécises. La présence d’algues et de vase agglutinées sur l’une des marches de l’échelle n’est étayée par aucune pièce, de sorte que leur amoncellement anormal n’est pas établi, alors que l’eau du lagon est claire, ce qui n’est pas contesté, et que la présence d’algue est naturelle dans cet environnement, comme le relèvent les défendeurs.
Les demandeurs ne contestent pas, en outre, que l’échelle était munie d’une rampe et qu’il ne s’agit pas d’une échelle de piscine mais bien des fondations en bois immergées d’un bungalow celle-ci plongeant effectivement dans une eau comprenant naturellement des algues, leur densité spéciale à cet endroit n’étant pas établie.
Il n’est donc pas établi que les équipements, en particulier l’échelle, présentait un quelconque défaut de sécurité.
La victime prétend avoir perdu l’équilibre, et dit que sa jambe a finalement été bloquée en flexion provoquant une déchirure du ménisque gauche. Cependant, compte tenu de la distance à laquelle se trouvait les attestants, qui étaient dans l’eau et qui interpellaient Monsieur [T] [D] depuis un autre bungalow, rien ne permet de certifier les circonstances précises de cette chute.
En l’état des pièces produites, rien ne démontre que l’accident serait dû à une carence de l’hôtel, son prestataire, ou de l’agence elle-même. Il ressort en effet de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement aux règles de sécurité n’est établi ou avéré, la présence d’algues, voire de vase, étant naturelle dans l’eau claire du lagon et la preuve d’un quelconque lien de causalité du dommage allégué avec l’exécution de la prestation contractuelle, n’est pas rapportée, de sorte que les conditions posées par l’article L211-16 du code du tourisme ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu’alors que la charge de la preuve incombe aux demandeurs, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ces derniers ne sont pas en mesure d’établir l’exécution défectueuse des services prévus par ce contrat, y compris ceux exécutés par d’autres prestataires de services de voyage, en l’occurrence, l’établissement hôtelier. Les demandes, en tant qu’elles sont formées contre l’agence, et fondées sur les termes de l’article L211-16 du code du tourisme, seront donc rejetées, faute pour les demandeurs, d’établir que les conditions de la responsabilité de plein droit qu’il institue sont réunies, en dépit de la déclaration de créance des consorts [D], pour le présent litige, auprès de la liquidation judiciaire produite en pièce n° 14.
Les appels en garanties que forme l’agence seront donc par voie de conséquences rejetées.
— Sur l’application de l’article 1231-1 du code civil
Les demandes en tant qu’elles sont formées contre l’hôtel, et fondées sur les termes de la responsabilité contractuelle seront également rejetées, faute pour le demandeur d’établir une défaillance de la société MJR dans l’exécution de ses obligations et un défaut de sécurité des installations de l’hôtel.
Compte tenu du rejet des demandes principales, il n’y a pas lieu à statuer sur une éventuelle faute de la victime et sur la liquidation des préjudices.
Sur les demandes accessoiresLa SA MLR ne formant aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [D] seront condamnés aux dépens et à verser à la société GENERALI IARD et à la société YAMS, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, les autres demandes formées sur ce même fondement étant toutes rejetées.
Compte tenu du rejet des demandes il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T], Madame [M]-[I] et Monsieur [H] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T], Madame [M]-[I] et Monsieur [H] [D] au paiement d’une somme de 1.000 € chacune, respectivement à et à la société YAMS d’une part, et à la société GENERALI IARD d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T], Madame [M]-[I] et Monsieur [H] [D], aux dépens;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
—
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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