Article L212-5 du Code du tourismeAbrogé

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Version01/01/2005
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Version01/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 92-645 1992-07-13 art. 6, al

Entrée en vigueur le 1 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Le titulaire de la licence peut confier certaines des activités mentionnées à l'article L. 211-1 à un mandataire remplissant les conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. Les conditions dans lesquelles le mandataire exerce ces activités sont fixées par une convention d'une durée non renouvelable de trois ans au plus. La convention doit obligatoirement prévoir que l'activité du mandataire est couverte par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile du titulaire de la licence.
Les conventions sont communiquées à l'autorité administrative pour information.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 12 mars 2008, n° 06/06703

[…] Les consorts X/Y font valoir que la société VERSIONS VOYAGES a le statut d'agence de voyage ce qui engage sa responsabilité civile ce que ne peut démentir l'article L.212-5 du code du tourisme évoqué en vain par la société VERSIONS VOYAGES.

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2Cour d'appel de Paris, 19 mai 2006, n° 05/19997
Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/19997 […] Vu les conclusions en date du 1 er février 2006 par lesquelles la société GAMMA TRAVEL SERVICES demande à la cour, au visa des articles 808, 809, 857,858,872 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1147 du Code civil, 215 du décret du 31 juillet 1992, L 212-5 du Code du tourisme, 27 et 31 du décret n°94-645 du 15 juin 1994 :

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