Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre 3 : Habilitation
Article L213-1 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005
a) Les personnes qui réalisent certaines des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour les participants ;
b) Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention ;
c) Les associations, autres que celles relevant du b ci-dessus, et les organismes sans but lucratif qui réalisent pour leurs membres tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 211-1.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, tel qu'il figure à l'article L. 213-1 du code du tourisme, applicable en l'espèce : « Les associations et organismes sans but lucratif doivent être titulaires d'un agrément de tourisme », pour leur permettre de se livrer aux opérations relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 juin 1994 susvisé pris pour l'application de cette même loi : « L'agrément (…) est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique. Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande (…) » ;
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[…] Les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme fixent les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 13. Selon les dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 213-1 et L. 213-3 de ce code, les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 mars 2008, n° 06/17612
[…] Vu l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-1 du code du tourisme, fixant le champ d'application de ce texte ;Attendu que la société Club Méditerranée considère que cette loi est inapplicable dès lors qu'elle n'est pas une agence de voyage ou un tour operator mais un gestionnaire d'hébergement relevant des articles D. 325-1 et suivants du code de tourisme ; […] tels que les villages de vacances, peuvent, lorsqu'ils sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L 213-1 , R 213-28 et R 213-29, se livrer à l'organisation de voyages et séjours dans le cadre d'un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 mais qu'en l'espèce, […]
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