Article L213-6 du Code du tourisme.
Article L213-5
Article L213-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs autres que routiers, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2007

NOTA

Ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 article 4 (1er alinéa) : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. Le décret a été publié le 7 octobre 2006.

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Décision1

1ADLC, Décision 10-D-06 du 26 février 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par la Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM)

[…] Décision n° 10-D-06 du 26 février 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par la Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM) L'Autorité de la concurrence (Commission permanente), […] Les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme fixent les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 13. […] L. 213-1 et L. 213-3 de ce code, […] peuvent proposer des prestations touristiques, à condition qu'ils aient été habilités à cet effet et que ces produits ne représentent qu'une part accessoire ou complémentaire de leur prestation principale (article L. 213-6). b) Après l'intervention de la loi précitée du 22 juillet 2009 16. […] 6

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