Article R221-4 du Code du tourisme.
Article R221-3
Article D221-5

Entrée en vigueur le 31 mars 2012

Modifié par : Décret n°2011-930 du 1er août 2011 - art. 1

Une Commission nationale des guides-conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.

La commission émet un avis sur la définition des aptitudes , des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.

Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article R. 221-12 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.

Entrée en vigueur le 31 mars 2012
Sortie de vigueur le 25 mai 2013

NOTA

Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers).



Commentaire1

1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La composition et les compétences de cette commission sont définies à l'article R.221-4 du code tourisme. […] L'arrêté fixant la composition actuelle de la commission a été publié en avril 2011. […] L'article R.221-4 du code du tourisme, prévoit que « la commission émet un avis sur la définition des aptitudes, des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques ». La commission s'est réunie à plusieurs reprises en 2010 et en 2011 dans le cadre de la préparation du décret précité du 1er août 2011. […] (cf. dispositions prévues à l'article R. 221-12 et 221-13 du code du tourisme). […]

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Décision1

[…] Vu les dispositions de l'article R. 211-4 du code du tourisme, […] Selon l'article R221-4 du même code, préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou séjour tels que :

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