Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 2
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par l'article R. 221-12 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle.
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.
Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle.
Le programme et la composition des jurys, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la culture et du tourisme.
Hormis l'application de la disposition législative de l'article L. 221-1 du Code du tourisme , les métiers de guide touristique, […] L. 221-3, L. 221-4 et R. 221-14 du Code du tourisme. En cas de Libre Établissement Le ressortissant d'un État de l'UE ou de l'EEE établi et exerçant légalement l'activité de guide-conférencier dans l'un de ces États peut exercer la même activité en France de manière permanente. […] Pour aller plus loin : articles L.221-2, R. 221-12 et R. 221-13 du Code du tourisme. […] Pour aller plus loin : article R. 221-3 du Code du tourisme et article 131-13 du Code pénal. […]
Lire la suite…La composition et les compétences de cette commission sont définies à l'article R.221-4 du code tourisme. […] L'arrêté fixant la composition actuelle de la commission a été publié en avril 2011. […] L'article R.221-4 du code du tourisme, prévoit que « la commission émet un avis sur la définition des aptitudes, des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques ». La commission s'est réunie à plusieurs reprises en 2010 et en 2011 dans le cadre de la préparation du décret précité du 1er août 2011. […] (cf. dispositions prévues à l'article R. 221-12 et 221-13 du code du tourisme). […]
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Pour aller plus loin : article L. 221-1 du Code du tourisme. […] il est conseillé de se rapprocher des établissements la délivrant. […] Pour aller plus loin : articles L. 211-1, L. 221-3, L. 221-4 et R. 221-14 du Code du tourisme. Ressortissant de l'UE ou de l'EEE : en vue d'un exercice permanent (Libre Établissement) Le ressortissant d'un État de l'UE ou de l'EEE établi et exerçant légalement l'activité de guide-conférencier dans l'un de ces États peut exercer la même activité en France de manière permanente. […] Pour aller plus loin : articles L.221-2, R. 221-12 et R. 221-13 du Code du tourisme. […] Pour aller plus loin : article R. 221-3 du Code du tourisme et article 131-13 du Code pénal. […]
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