Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 déc. 2024, n° 24/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02100 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEGR
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 Décembre 2024 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le 22 Juin 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 à 16h25,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 octobre 2023 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h55;
Vu l’ordonnance du 22 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2024 à 22h12 par Monsieur [V] [P] ;
Monsieur [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai fait appel car après l’OQTF j’étais en détention. Je veux une chance et repartir ne ESPAGNE. Je confirme ma demande d’asile le 03 décembre 2024.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise invoquant une violation de l’article L 745-5 du CESEDA et la violation du droit d’asile, faisant valoir que M. [P], placé au centre de rétention le 22 novembre 2024, a manifesté le 27 novembre 2014 sa volonté de demander l’asile mais que toutefois, alors que sa demande d’asile est toujours en cours auprès de l’OFPRA, le préfet a pris l’initiative de le présenter aux autorités consulaires le 11 décembre 2024, alors que les exigences de protection du demandeur d’asile à l’égard des autorités nationales fixées par les textes internationaux font obstacle à la présentation physique d’une personne ayant formulé une demande d’asile aux autorités consulaires de son pays d’origine. Il affirme que le conseil de M. [P] a personnellement déposé la demande d’asile de ce dernier sous pli cacheté au greffe du centre de rétention administrative le 3 décembre 2024, de sorte que sa demande d’asile est effective depuis cette date et que le retenu ne pouvait donc pas être présenté devant les autorités consulaires le 11 décembre 2024. Il demande, à la cour, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, de demander une copie du registre ' asile’ du centre de rétention afin de déterminer si la demande d’asile a été effectivement déposée, la date et si une réponse a été apportée par l’OFPRA. Il communique également la convocation en date du 17 décembre 2024 de l’OFPRA adressée à M. [P] en vue d’un entretien prévu le 19 décembre 2024.
Il soulève également un moyen d’irrecevabilité tirée de l’absence de registre actualisé du centre de rétention qui ne mentionne ni la date, ni l’heure du dépôt de demande d’asile, ni la notification de l’arrêté de maintien en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 22 novembre 2024, que le 26 novembre 2024, il a rédigé un courrier à l’attention du chef du centre de rétention, faisant part de son souhait de former une demande d’asile auprès de l’OFPRA et sollicitant la remise du formulaire permettant de formaliser une telle demande.
Le 3 décembre 2024 à 16 heures, il a signé le formulaire ' informations sur la procédure de demande d’asile vous droits et obligations conformément aux dispositions de l’article R 745-2 du CESEDA’ , rappelant qu’il a remis une demande d’asile le 26 novembre 2024 et lui précisant que la formulation d’une demande d’asile s’entend de la remise effective du formulaire de demande d’asile à l’OFPRA rempli par ses soins, sous pli fermé au chef du centre ou à son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs.
Si effectivement les exigences de protection du demandeur d’asile à l’égard des autorités nationales fixées par les textes internationaux et notament la convention de Genève du 28 juillet 1951 font obstacles à la présentation physique d’une personne ayant formulé une demande d’asile aux autorités consulaires de son pays d’origine, un tel obstacle à la présentation physique de l’intéressé suppose l’existence d’une telle formulation de demande d’asile, à savoir la remise effective du formulaire de demande d’asile à l’OFPRA sous pli fermé.
Or, il n’est pas démontré qu’une telle saisine avait bien été effectuée dans les formes et conditions requises le 11 décembre 2024 lors de l’audition de M. [P] par les autorités consulaires.
En effet, contrairement à ce qu’affirme le conseil de l’appelant, une telle demande n’avait manifestement pas été faite le 3 décembre 2024 lors de la remise du formulaire d’informations sur la procédure de demande d’asile à l’intéressé..
Il est effectivement produit à l’audience une convocation en vue d’un entretien à l’OFPRA le 19 décembre 2024, convocation qui n’a été émise que le 17 décembre 2024.
Le moyen tiré du non respect de l’article L 754-5 du CESEDA et de la violation du droit d’asile sera rejeté.
M. [P] conclut enfin à l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de registre actualisé.
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
La copie du registre de rétention qui a été produite, avec la requête du préfet, est en l’état actualisée en ce qu’elle mentionne les dates et teneur des différentes décisions judiciaires et administratives rendues et les différentes diligences consulaires entreprises par le préfet. Il ne peut être fait grief au registre de ne pas mentionner la date et l’heure de la demande d’asile en ce qu’il n’est pas établi à quelle date la saisine de l’OFPRA a été effectuée et été portée à la connaissance de l’administration.
Il n’est par ailleurs émis aucune critique de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que
M. [P] est dépourvu de tout document de voyage, qu’il a fait l’objet d’une audition par les autorités consulaires le 11 décembre 2024, lesquelles ont indiqué qu’une enquête est en cours afin de procéder à son nidentification et obtenir la délivrance d’un laissez-passer, justifiant qu’il soit fait droit à la requête du préfet, l’intéressé ne disposant par ailleurs d’aucune garantie de représentation.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [P]
né le 22 Juin 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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