Article R221-16 du Code du tourisme.
Article R221-15Article R221-17
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 31 mars 2012

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 27 janvier 2015, n° 12/08446

[…] Madame R S T épouse X […] Par dernières conclusions signifiées le 5 août 2014, le comité d'entreprise de la CPAM d'Eure et Loir demande au tribunal, sur le fondement des articles 1147 et 221-16 du code du tourisme, de: […] Si la force majeure exclut la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages édictée par l'article L211-16 susvisé, elle ne la dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement qu'elle doit proposer à son client après le départ.

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