Article L242-1 du Code du tourisme.
Article L221-4
Article L242-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

-aux articles L. 211-18, L. 211-19 et L. 211-20, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ".

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Conformément à l'article 16 paragraphe II de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée au paragraphe I du même article qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2015.

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1Description des trois statuts prévus par le Code de commerce
www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] de juge ; 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ; […] définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, […]

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2L’avantage en nature nourriture peut être chiffré de façon forfaitaire pour les dirigeants depuis le 1er janvier 2020Accès limité
LégiSocial
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Décision1

[…] nécessitant ainsi une autorisation de location qui, aux termes du 1° de l'article R. 324-1-7 du code du tourisme, […] la décision implicite constitue une autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, […] il résulte de l'article L. 231-1 de ce code qu'une décision implicite d'acceptation est née le 14 août 2023. L'article L. 242-1 du même code dispose que : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Il en résulte que, […]

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