Article L342-24 du Code du tourisme.
Article L342-23Article L342-25
Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

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Décisions • 12

1. Cour d'appel de Pau, 7 juin 2012, n° 11/02954

[…] de constater la forclusion du GAEC pour non-respect du délai d'un an prévu par les articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme ; il précise que le préjudice allégué par le GAEC n'est pas démontré et n'est pas indemnisable en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation. […] Attendu que la Commune de VIGNEC soutient en effet, au visa de l'article L. 342-24 du code du tourisme, […] 'Au vu de l'article 342-24 du code du tourisme qui prévoit que la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou de l'exploitant, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Aux termes de l'article L. 342-24 du code du tourisme : « La servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. […] 24. […]

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3. Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2015, n° 1301191Rejet

[…] une servitude au titre des articles L 342-7 à L. 342-24 du code du tourisme sur les terrains nécessaires à l'exploitation du domaine skiable des stations du Seignus et de la Foux d'Allos sur le territoire de la commune d'Allos ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-20 du code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, […] aux termes de l'article L. 342-23 dudit code : « La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 1° du IV de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, […]

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Document parlementaire • 0

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