Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2200885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2022 et le 18 juillet 2024, Mme D C et Mme D H, représentées par la société d’avocats DPA, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2021-8 du 14 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Megève a déclaré d’intérêt général le projet de restructuration du domaine skiable de Rochebrune et a décidé que la délibération valait déclaration de projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir contre la délibération attaquée dès lors que le projet de remontée mécanique traverse leur parcelle de part en part ;
— les dispositions de l’article L 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante pour délibérer valablement ;
— l’information et la participation du public, qui ne peuvent pas se résumer à l’enquête publique, ont été insuffisantes, en méconnaissance de l’article 7 de la charte de l’environnement et du 4° de l’article 6 de la convention d’Aarhus (CE, 15 novembre 2021, n° 434742) ;
— en dépit d’un montant prévisionnel des travaux supérieur à 5 millions d’euros, aucune déclaration d’intention n’a été faite par la commune en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’environnement ;
— l’étude d’impact réalisée en 2018 aurait dû être mise à jour, en application du III de l’article 30 décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 ayant modifié l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— elle aurait dû être complétée pour tenir compte de la modification n° 4 du plan local d’urbanisme intervenue pour rendre celui-ci compatible avec la déclaration de projet ;
— les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement qui imposent une évaluation de la globalité en cas de pluralité de projets, ont été méconnues en l’espèce, le réaménagement du secteur de la Cry en 2020 n’ayant pas été joint à la présente délibération ;
— les dispositions de l’article L. 342-23 du code du tourisme ont été méconnues dès lors que le tracé de la servitude, d’une largeur de 12 m, se situe à moins de 20 m d’un bâtiment d’habitation ;
— la localisation de la gare de départ du télésiège (TSD n° 1 des Crêtes) en zone rouge du PPRN est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les dispositions du règlement de la zone rouge du PPRN interdisent toute construction dans cette zone ;
— le projet de construction méconnait les dispositions des articles L. 110-1 et suivants du code de l’environnement ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la destruction de plusieurs habitats de faune et de la flore qu’il va entraîner et alors que les mesures de compensation ne sont pas définitivement connues ; il ne présente pas de caractère d’intérêt général ;
— le projet de construction est en lui-même entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du fait des conséquences préjudiciables que comporte la création de pistes nouvelles sur l’environnement alors que le projet aurait pu s’insérer sur des pistes existantes ;
— l’enquête publique est entachée d’irrégularité dès lors que l’arrêté d’ouverture qui la prescrite a été pris par une autorité incompétente et du fait de la composition insuffisante du dossier de l’enquête publique quant à la mise en comptabilité du plan local d’urbanisme avec la déclaration de projet ;
— l’avis de l’autorité environnementale est entaché d’irrégularité dès lors que la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme n’a pas été soumise à la MRAe ;
— les dispositions de l’article R. 104-34 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; le projet aurait dû faire l’objet d’une UTN et le dossier de l’évaluation environnementale aurait dû comporter des informations sur l’équilibre économique et financier du projet, ce qui a privé les citoyens d’une garantie.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la commune de Megève, représentée par la société d’avocats Legal Performances, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Megève fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une lettre du 25 juillet 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 1er octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 6 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Giraudon, pour les requérantes et les observations de Me Antoine, pour la commune de Megève.
La commune de Megève a transmis le 28 mars 2025 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts H sont propriétaires de plusieurs parcelles à Megève, dont la parcelle cadastrée à la section E n° 1804 sur laquelle est érigé un chalet d’alpage qui se situe au lieudit « La Fley ». Par délibération n° 2021-8 du 14 décembre 2021 le conseil municipal de Megève a déclaré d’intérêt général le projet de restructuration du domaine skiable de Rochebrune et a décidé que la délibération valait déclaration de projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’information et la participation du public en début de procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : " 1. Chaque Partie : a) Applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ; b) Applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ; () 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus () / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ". Si les stipulations énoncées par le point a) du paragraphe 1er de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998, combinées avec celles de l’annexe I sont d’effet direct, il n’en va pas de même de celles figurant au point b) du même paragraphe, qui nécessitent des actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers.
3. Les requérantes soutiennent que l’autorisation litigieuse a été délivrée en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de cette convention, celles-ci ne produisent d’effet direct en droit interne, s’agissant de la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement que pour les activités mentionnées à l’annexe I de la convention. Or il est constant que les remontées mécaniques ne sont pas au nombre des activités particulières mentionnées par cette annexe. En tout état de cause, le public a été informé et associé au projet de restructuration de Rochebrune dès l’année 2016 par des publications, de la concertation et des réunions publiques.
4. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le respect du principe de participation du public ainsi défini s’apprécie au regard des dispositions législatives prises afin de préciser, pour ce type de décisions, les conditions et les limites d’applicabilité de ce principe. Dès lors, les requérantes, qui n’invoquent la méconnaissance d’aucune disposition législative, ne sauraient utilement soutenir que l’autorisation en litige méconnaît les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
En ce qui concerne la déclaration d’intention :
5. Aux termes de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « La concertation préalable peut concerner : () 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l’article L. 121-8 () ». Aux termes de l’article R. 121-25 du même code : « I.- Est soumis à déclaration d’intention en application des dispositions de l’article L. 121-18 : () – tout projet mentionné au 1° de l’article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette est supérieur à cinq millions d’euros hors taxe () ». Aux termes de l’article L. 121-17-1 du même code : « Le droit d’initiative prévu au III de l’article L. 121-17 est ouvert pour : 1° Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d’un tel projet réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette au maître d’ouvrage d’un projet privé est supérieur à ce seuil () ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code, dans sa version en vigueur : « I. – Pour les projets mentionnés au 1° de l’article L. 121-17-1, une déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage avant le dépôt de la demande d’autorisation. / Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l’absence de cette publication. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bilan de la concertation préalable que la commune de Megève a pris l’initiative, le 31 juillet 2018, d’organiser une concertation préalable en application de l’article L. 121-17 du code de l’environnement et qu’elle a publié, le 6 août 2018, la déclaration d’intention sur son site internet et affiché en mairie celle-ci, le 9 août 2018. La concertation avec le public s’est déroulée du 19 octobre au 5 décembre 2018. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré de l’absence de déclaration d’intention doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
7. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (). »
8. En premier lieu, les requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne répond pas aux dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version applicable au 1er août 2021 tel que modifié par le décret n° 2021-837 du 29 juin 2021. Toutefois, elles ne précisent pas en quoi l’étude d’impact réalisée le 18 septembre 2019 ne répond pas aux dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement tel que modifié par ce décret. Par suite, le moyen doit être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
9. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que l’étude d’impact réalisée en 2019 est devenue obsolète dès lors qu’elle ne tient pas compte de la modification n° 4 du plan local d’urbanisme intervenue postérieurement qui ferait ressortir que « l’emprise du projet déborde du périmètre du domaine skiable approuvé le 23 juillet 2019 ». D’après leurs calculs, les requérantes estiment que le projet aurait une emprise d’environ 50 000 m² supplémentaires. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu’expliqué dans la notice de la modification simplifiée n° 4 du plan local d’urbanisme communal, qui implique en réalité une extension de 1,43 ha du domaine skiable sur le règlement graphique, n’est pas situé en site vierge au sens du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes (MRAe) dans son avis du 21 septembre 2020, sur la modification simplifiée n° 4 du plan local d’urbanisme, a relevé que les ajustements sont mineurs et que l’ensemble des modifications graphiques ne sont pas de nature à générer des conséquences négatives significatives supplémentaires sur l’environnement. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact aurait dû être complétée postérieurement à la modification n° 4 du plan local d’urbanisme.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les projets de réaménagement du secteur de Rochebrune et du secteur du Cry se situent sur deux secteurs distincts de la commune de Megève. Ils sont indépendants l’un de l’autre et ne présentent pas de lien fonctionnel, le réaménagement du secteur du Cry consistant à mieux desservir le Mont d’Arbois en y créant un téléski et une piste associée. Par suite, ces projets ne constituent pas un projet global au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Dès lors, l’étude d’impact n’avait pas à être complétée pour intégrer le réaménagement du secteur du Cry et le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’avis de la MRAe :
12. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été précisé au point 9 que la MRAe a rendu un avis n° 2020-ARA-KKU-01989, le 21 septembre 2020, sur la modification simplifiée n° 4 du plan local d’urbanisme communal. Par suite, le moyen tiré du défaut de l’avis de l’autorité environnementale doit être écarté.
En ce qui concerne l’enquête publique :
13. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’environnement : « I. – Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. () Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle enquête contribue à améliorer l’information et la participation du public. / La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l’une des législations concernées. / Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. / Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. ». Aux termes de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées () sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. () ».
14. D’une part, il ressort du rapport de l’enquête publique et de la délibération attaquée que la commune de Megève a décidé conjointement avec les services de l’Etat, pour une meilleure compréhension du public, d’organiser une enquête publique unique dans le cadre de la restructuration du domaine skiable de Rochebrune qui nécessitait différentes décisions administratives prises par ces deux autorités pour instaurer des servitudes de piste de ski, autoriser le défrichement, demander une autorisation d’exécution de travaux afférents et demander une autorisation d’aménagement de pistes de ski, ce qui leur était loisible de faire en application des dispositions précitées de l’article L. 123-6 du code de l’environnement. Par suite, si l’ouverture de l’enquête publique a été prononcée par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité, ni d’incompétence.
15. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration de projet en litige vaudrait mise en compatibilité avec le plan local d’urbanisme, au sens de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme. Ainsi qu’il a déjà été dit, le plan local d’urbanisme a fait l’objet d’une modification simplifiée n° 4 laquelle, en application de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, ne nécessite pas d’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 153-15 de ce code, selon lequel la maire de la commune aurait dû procéder à l’ouverture de l’enquête publique, doit être écarté comme inopérant. De même, le moyen tiré de ce que le dossier de l’enquête publique était insuffisant dès lors qu’il ne comportait pas le rapport de présentation de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, ni de dossier spécifique sur la mise en compatibilité doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 104-34 du code de l’urbanisme :
16. Si le projet de réaménagement du domaine skiable de Rochebrune n’a pas fait l’objet, dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme, d’une unité touristique nouvelle (UTN) au sens de l’article L. 122-16 du code de l’urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée dont l’objet est de déclarer ce projet d’intérêt général et de valoir déclaration de projet au sens de l’article L. 126-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen selon lequel le dossier transmis à l’autorité environnementale aurait été incomplet, en méconnaissance de l’article R. 104-34 du code de l’urbanisme, pour ne pas comporter un certain nombre d’informations sur l’équilibre économique et financier du projet et, ce faisant, aurait privé les citoyens d’une garantie, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :
17. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 342-24 du code du tourisme : « La servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire de la servitude dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé. ».
18. En premier lieu, et ainsi que les requérantes le relèvent elles-mêmes au sujet de leur propre indemnité dont elles ont contesté le montant fixé par le juge d’expropriation en 2023, la commune de Megève n’est pas en mesure de connaître à la date de la délibération attaquée le montant des indemnités qu’elle devra verser aux propriétaires des parcelles grevées par la servitude mentionnée à l’article L. 347-20 du code du tourisme, ni même de procéder à une simple estimation, dès lors que le préjudice direct, matériel et certain subi par les propriétaires intéressés n’est pas constitué.
19. En second lieu, il ressort de la délibération qu’à la date à laquelle elle a été prise, les modalités exactes de compensation, telles que définies dans l’étude d’impact, du défrichement des 9 hectares (ha) de forêt par 21 ha à classer en ilot de sénescence pour 99 ans ne sont pas connues, la détermination du périmètre nécessitant l’accord de l’Office national des forêts. En tout état de cause, la maire de Megève a informé les conseillers municipaux que la compensation du défrichement des 9 ha a été renforcée par une obligation réelle environnementale ayant fait l’objet d’une précédente délibération. Il résulte de ce qui précède que les conseillers municipaux n’ont pas été privés d’information sur la déclaration de projet qui aurait fait obstacle à ce qu’ils puissent valablement délibérer. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 342-23 du code du tourisme :
20. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a uniquement pour objet de déclarer d’intérêt général le projet de restructuration du domaine skiable de Rochebrune et de valoir déclaration de projet au sens de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, rappelé au point 2. A supposer que la servitude instituée par l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 28 décembre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 342-23 du code du tourisme grevant les parcelles des requérantes méconnaitrait la distance de 20 m du chalet des requérantes, cette circonstance reste sans incidence de la légalité de la délibération en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation de l’implantation de la gare de départ du télésiège n°1 :
21. Les requérantes soutiennent que la localisation de la gare de départ du télésiège n° 1 dit F en zone rouge du PPRN est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de la proximité du ruisseau Le Chon qui fait peser un risque torrentiel sur le secteur. Toutefois, à supposer que la construction de la gare de départ du télésiège n° 1 telle qu’autorisée par l’arrêté du 5 janvier 2022 de la maire de Megève en zone rouge du PPRN soit interdite par son règlement et que sa construction aggrave les risques naturels torrentiel et de glissement de terrain de la zone, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée pour les motifs énoncés au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de prévention et des dispositions relatives à la réduction, à l’évitement et à la compensation des effets négatifs notables du projet :
22. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " () II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; () ".
23. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact que le projet de réaménagement litigieux conduit à la destruction de 8,9 ha de boisements, dont 8982 m² de boisements à fort potentiel, 1,9 ha de boisements à fort intérêt, 5,1 ha de boisements à potentiel moyen et 1,6 ha de boisements à faible intérêt. Pour compenser ces effets négatifs à la mesure de la qualité des boisements supprimés, il a été décidé de classer 21 ha en ilots de sénescence qui ne feront l’objet d’aucune exploitation forestière, répartis en ilots isolés (à hauteur de 4,97 ha) et en un ilot continu (de 17,3 ha). Si à la date de la délibération attaquée, le périmètre exact de ces ilots n’est pas déterminé du fait de l’intervention de l’ONF pour identifier les zones éligibles, d’une part, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que l’intégralité des 21 ha de boisements ne sera pas classée en ilot de sénescence, d’autre part, rien ne fait obstacle à ce que le périmètre soit précisé à l’occasion de l’examen des demandes d’autorisation ultérieures au titre de la législation environnementale. En outre, si les requérantes ont fait appel à un botaniste-naturaliste qui a relevé de manière manuscrite la végétation, la faune et la flore présentes dans le secteur susceptible d’être détruite par le projet de réaménagement, le commissaire enquêteur a relevé dans son rapport que l’étude d’impact a pris en compte toutes les espèces protégées ou menacées recensées par celui-ci. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prévues, qui pourront, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, être précisées et complétées, seraient inappropriées ou insuffisantes pour permettre d’assurer le respect du principe de prévention. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère d’intérêt général du projet en litige :
24. Aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet ''une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. / La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l’article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. / Si la déclaration de projet n’est pas intervenue dans le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête, l’opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. / En l’absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. () ».
25. Pour contrôler la légalité d’une telle décision, le juge vérifie qu’eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été prise et aux mesures d’accompagnement qui l’entourent, tout en satisfaisant à l’objectif d’intérêt général, cette décision ne porte pas une atteinte excessive aux autres intérêts en présence.
26. La commune de Megève est une station touristique située à une altitude moyenne comprise entre 1 113 et 2 350 mètres. L’objet du projet litigieux consiste à rationaliser le nombre d’installations de remontées mécaniques, les pistes et les installations de production de neige et de permettre un transfert plus aisé entre les secteurs de Rochebrune, de Petite Fontaine et de Cote 2000. Le projet répond aux objectifs de rendre l’accès au secteur Cote 2000 et le retour vers Rochebrune plus facile, direct et fluide avec moins d’attente pour les usagers des remontées mécaniques, de leur permettre un retour au secteur de petite Fontaine puis Rochebrune depuis le secteur de Cote 2000 plus direct et avec un niveau de ski ouvert à tous, de conserver les pistes existantes et offrir un panel de ski tous niveaux, de supprimer les téléskis difficiles de Rochefort et des Lanchettes, tout en rajeunissant le parc des installations avec des appareils plus performants, notamment du point de vue énergétique. Enfin, il entend mettre en place un « réseau de neige » pour la nouvelle piste ainsi que deux autres pistes nécessitant la création d’une tranchée de 10 m de large sur un linéaire total de réseau de l’ordre de 5 km pour assurer l’enneigement de 13,5 ha de pistes. La commune de Megève fait valoir que les nouveaux équipements seront exploités par un délégataire, qui a validé le projet et qui supportera les risques de son exploitation, et que le projet prévu pour une durée de 25 à 30 ans, deviendra rentable après une période de 15 à 20 ans. Elle ajoute que l’objectif est de maintenir l’activité touristique de sorte à pallier le dépérissement et le vieillissement des installations de remontées mécaniques.
27. Si le coût estimatif du projet est de l’ordre de 21 millions d’euros, le bénéfice induit par l’augmentation de la fréquentation de la station et notamment du secteur de la cote 2000 n’est pas évalué. De même, les gains énergétiques attendus de la création de nouveaux équipements ne sont pas précisés. Enfin, et alors que la délibération ne comporte aucune projection chiffrée de l’activité hivernale voire estivale du projet de restructuration, la commune de Megève n’inclut pas dans le coût de l’opération, la prise en compte de la baisse de l’enneigement affectant les communes de moyenne montagne, ni la disponibilité de la ressource en eau permettant de créer un enneigement artificiel conditionnant l’usage des nouvelles installations, alors que le projet prévoit la mise en place d’un important réseau de neige artificielle rendu nécessaire par la baisse des chutes de neige. A cet égard, la MRAe a relevé dans son avis que l’étude d’impact ne comporte pas d’élément sur la stratégie du domaine skiable de Megève pour la production de neige de culture et que l’adéquation entre les besoins et les ressources en eau n’est pas ou mal assurée à moyen terme, d’ici 2035. Il a également été relevé que l’étude d’impact ne comporte pas d’éléments sur la ressource en eau et les conséquences du prélèvement généré par l’enneigement projeté, en intégrant notamment les évolutions liées au changement climatique. Or l’intérêt du projet est conditionné par la disponibilité de la ressource en eau et ne peut être poursuivi au détriment de la disponibilité de la ressource en eau potable de la commune.
28. Il ressort enfin des pièces du dossier que le projet entraîne le défrichement de l’ordre de 9,8 ha de boisements et aulnaies et de landes pour la création des infrastructures nouvelles. Il affecte la présence d’espèces patrimoniales protégées ou menacées (32 pieds de Buxhaumie verte détruits sur les 90 pieds localisés sur le site, Racine de corail, Lycopode en massue, Laîche brunâtre et Orchis de mai), de nombreuses espèces animales : écureuils roux, lièvres variables vulnérables en Rhône-Alpes, chamois ; chiroptères (barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées); amphibiens (crapaud commun, grenouille rousse, triton alpestre) ; reptiles (couleuvre helvétique, lézard des murailles, lézard vivipare) ; insectes (azurée du serpolet, agrion hasté) ; faune avifaune (aigle royal, chevêchette d’Europe, chouette de Tengmalm, faucon pèlerin, gélinotte des bois, pic noir, pic tridactyle, tétras lyre). Le projet affecte de manière temporaire 5,8 ha de prairies et entraîne la suppression définitive de 0,2 ha de prairies. Si l’étude d’impact relève que ces mesures sont compensées par 21 ha de secteurs identifiés en îlots de senescence et que le projet n’entraîne la destruction d’aucune zone humide, seuls 1647 m² étant impactés pendant la durée des travaux, l’autorité environnementale a relevé qu’en dépit des mesures « éviter, réduire, compenser », cela « ne permet pas de conclure de façon définitive que le projet ne générera pas de perte nette de biodiversité ». Ainsi, l’impact du projet sur la biodiversité est significatif.
29. Dans ces conditions, et au regard des pièces du dossier, si l’objectif de maintien de l’attractivité de Megève pour les sports d’hiver répond à l’intérêt général, les inconvénients relevés par les requérantes, en particulier en ce qui concerne sa rentabilité économique non démontrée et ses incidences insuffisamment évaluées sur la biodiversité et sur la ressource en eau, apparaissent excessifs par rapport à l’intérêt que l’opération présente de nature à lui retirer son caractère d’intérêt général. Par suite, le moyen doit être accueilli et les requérantes sont fondées à demander, pour ce motif, l’annulation de la délibération du 14 décembre 2021.
Sur les frais de justice :
30. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Megève versera la somme de 1 500 euros à Mme C et Mme H en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par la commune de Megève, partie perdante dans l’instance, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 14 décembre 2021 du conseil municipal de Megève déclarant d’intérêt général la restructuration du domaine skiable de Rochebrune est annulée.
Article 2 : La commune de Megève versera la somme de 1 500 euros à Mme C et à Mme H, ensemble, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Megève.
Copie-en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère,
— Mme B A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
C. E
Le président,
M. G
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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