Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 6 () JORF 15 avril 2006
Modifié par : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 6 I, art. 12, art. 17 4° JORF 15 avril 2006
Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 12 () JORF 15 avril 2006
Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.
Aux mêmes fins et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation à l'article L. 3121-59 du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, […] qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ces jours de repos sont alors convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret. […] Les montants correspondant à la retenue prévue au deuxième alinéa du présent I et à la conversion prévue au troisième alinéa du présent I sont versés par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques-vacances mentionnée à l'article L. 411-13 du code du tourisme selon des modalités fixées par décret. […]
Lire la suite…Aux mêmes fins et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation à l'article L. 3121-59 du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, […] qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ces jours de repos sont alors convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret. […] Les montants correspondant à la retenue prévue au deuxième alinéa du présent I et à la conversion prévue au troisième alinéa du présent I sont versés par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques-vacances mentionnée à l'article L. 411-13 du code du tourisme selon des modalités fixées par décret. […]
Lire la suite…[…] pour l'essentiel, valoir qu'elle est, de par la loi, un établissement public industriel et commercial qui exerce deux missions distinctes dont une mission qui participe de l'exercice d'un service administratif public ce conformément aux articles L 411-13 et L 411-14 du code du tourisme ; qu'elle bénéficie d'aides qui lui sont octroyées sous forme de subventions ; que la compétence juridictionnelle dépend de la nature de l'activité qui fait l'objet du litige ; que les deux conventions des 13 janvier 2006 et 5 février 2007, prévoyant sa participation financière s'inscrivent dans le cadre de la mission spécifique de service public qui lui est dévolue de promotion du tourisme social ; […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 411-18 du code du tourisme : « Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment () les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. / () ». Aux termes de l'article L. 411-13 du même code : « Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom B nationale pour les chèques-vacances, est seul chargé d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11 () » […] Fait à Grenoble, le 13 mars 2024.
[…] pour l'essentiel, valoir qu'elle est, de par la loi, un établissement public industriel et commercial qui exerce deux missions distinctes dont une mission qui participe de l'exercice d'un service administratif public ce conformément aux articles L 411-13 et L 411-14 du code du tourisme ; qu'elle bénéficie d'aides qui lui sont octroyées sous forme de subventions ; que la compétence juridictionnelle dépend de la nature de l'activité qui fait l'objet du litige ; que les deux conventions des 13 janvier 2006 et 5 février 2007, prévoyant sa participation financière s'inscrivent dans le cadre de la mission spécifique de service public qui lui est dévolue de promotion du tourisme social ; […]
En application de l'article L. 411-13 du code du tourisme, l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) est seule habilitée à émettre les chèques-vacances et à en assurer le remboursement aux collectivités publiques et aux professionnels du tourisme et des loisirs conventionnés. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, l'ANCV attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous en vacances.
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